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09LY01320

CETATEXT000022900533 J2_L_2010_09_000000901320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900533.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY01320, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01320 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD LEBEAUX Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Xavier A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704455 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans a délivré un permis de construire à ladite commune ; 2°) d'annuler le permis de construire précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa seule qualité de conseiller municipal lui donne intérêt pour agir à l'encontre des permis de construire délivrés par la commune et ce d'autant que le projet querellé est important à l'échelle communale ; que les dispositions des articles R. 421-2 et R. 111-2, R. 111-21 du code de l'urbanisme sont méconnues ; que le cahier des prescriptions architecturales n'est pas respecté ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté par M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ordonnance est entachée d'une simple erreur de plume ; que sa seule qualité de conseiller municipal ne lui donnait pas qualité pour agir ; que le dossier de permis de construire est complet ; que le maire connaît parfaitement le territoire de sa commune pour ne pas être induit en erreur sur l'insertion du projet dans son environnement ; que le projet est conforme au règlement de la zone UAa ; que la reconstruction d'une toiture terrasse sur l'extension sud rentre dans le champ d'application de l'exception prévue à l'article VII précité ; que le projet n'est pas soumis à un risque d'éboulement ; que le projet s'inscrit dans les lieux avoisinants et ne porte pas atteinte au paysage naturel ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme est méconnu ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Lebeaux, avocat de M. A et celles de Me Le Ber, avocat de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que, par ordonnance en date du 2 mars 2009, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Saint- Christophe -en-Oisans a délivré un permis de construire à ladite commune ; que M. A relève appel de cette ordonnance ; Considérant que M. A justifie, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, d'un titre de nature à lui conférer un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2007 par lequel le maire de Saint-Christophe-en-Oisans a délivré à cette commune un permis de construire en vue de la construction d'une maison de la montagne ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2009 et de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Christophe-en-Oisans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2009 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4: Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A, et à la commune de Saint-Christophe-en-Oisans. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY01320 mg

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