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09LY02198

CETATEXT000022900539 J2_L_2010_09_000000902198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900539.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02198, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02198 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD GRENIER M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour M. M'hamed A, demeurant ...; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901300 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Saône et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Saône et Loire de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il vise un mémoire du 22 juin 2009 du préfet enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 14 juin 2009 et qui ne lui a pas été communiqué ; que le refus de séjour est illégal en l'absence de la consultation de la commission du titre de séjour, est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation et d'erreur de fait, méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 29 mars 2010 au préfet de la Saône et Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2010 par laquelle le président de la troisième chambre a fixé la clôture d'instruction au 6 août 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Givord ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que par la présente requête, M. A, ressortissant algérien, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Saône et Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; que toutefois, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit, à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office, rouvrir l'instruction et soumettre le mémoire au débat contradictoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Saône et Loire a adressé des observations écrites au tribunal administratif après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 14 juin 2009 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 22 juin 2009 ; que d'une part, le tribunal a visé sans l'analyser le mémoire du préfet ; que d'autre part, le tribunal n'ayant pas jugé utile de tenir compte de ce mémoire, celui-ci n'avait pas à être communiqué au requérant ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté en litige vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment celles de son article 6-5 et mentionne que les conjoints A sont en instance de divorce et que les enfants vivent au domicile de la mère qui en a seule la charge ; qu'ainsi, la décision qui expose les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée alors même que cette motivation ne fonderait pas un refus de titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant que M. A est entré en France le 16 juillet 2001 ; qu'il a demandé, le 11 décembre 2001, le bénéfice de l'asile territorial ; qu'après le rejet de cette demande par le ministre de l'intérieur, le préfet a refusé, le 7 août 2002, de l'admettre au séjour ; que M. A qui avait épousé le 6 avril 2002 une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France s'est maintenu sur le territoire ; qu'après la naissance de son premier enfant le 24 avril 2003, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ; que le préfet de la Saône et Loire lui a délivré, au mois de juillet 2004, un certificat algérien de résidence en qualité de salarié et a renouvelé ce titre jusqu'au 8 juillet 2008 ; que par la décision attaquée, il a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. A au mois de juillet 2008 ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a introduit le 1er juillet 2008 une procédure de divorce ; que si M. A fait valoir qu'il a toujours participé aux charges financières du ménage et à l'éducation des enfants, il ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises depuis 2005 et durablement à partir du mois de juin 2008 ; que contrairement à ce qu'il soutient, ses revenus sont versés depuis le mois de novembre 2006 sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que les témoignages qu'il produit n'établissent pas sa participation active à l'éducation de ses deux enfants nés en 2003 et 2005 ; qu'il ne conteste pas être intempérant et sortir fréquemment la nuit ; que dans ses conditions, en estimant que les enfants étaient à la charge de leur mère et non de l'intéressé, le préfet de la Saône et Loire n'a pas commis d'erreur de fait ; Considérant qu'en vertu des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que dans les circonstances exposées ci-dessus de l'espèce, et alors même que l'ordonnance de non conciliation du 25 mars 2009 a attribué l'autorité parentale aux deux parents et a accordé à l'intéressé un droit de visite, la décision que M. A attaque n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Saône et Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande susvisée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Saône et Loire. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, où siégeaient : M. Givord, président assesseur, M. Reynoird, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02198 vr

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