CETATEXT000022900540 J2_L_2010_09_000000902449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900540.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02449, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02449 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 octobre 2009, présentée pour Mme Celenia A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902894, en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 10 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle entend se prévaloir des dispositions de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, et notamment du b du 2 de l'article 13 de cette directive ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son insertion dans la société française et alors qu'il importe que le père de son enfant, qui refuse aujourd'hui tout contact avec ce dernier, puisse, à l'avenir, renouer avec sa fille, la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement qui l'accompagne, méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa fille est née et est scolarisée sur le territoire français et a vocation à devenir française et à nouer des contacts avec son père ; que le préfet de la Haute-Savoie a donc méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par la convention internationale des droits de l'enfant, en prenant les décisions susmentionnées ; qu'enfin, en sa qualité de mère d'une enfant portugaise, les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que, selon ses déclarations, Mme A, ressortissante bolivienne née le 1er février 1981, est entrée en France le 25 septembre 2003, y a donné naissance, le 24 août 2005, à une enfant et a été abandonnée par le père de cet enfant, ressortissant portugais, pendant la grossesse ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père a toujours refusé tout contact avec l'enfant et que ce n'est que par jugement du 17 décembre 2007 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, après que l'intéressé ait refusé de se soumettre à un examen comparatif de marqueurs sanguins, que la filiation paternelle a été reconnue, sans d'ailleurs que l'autorité parentale soit accordée au père ; qu'à supposer même que le père de l'enfant, qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités françaises, valable jusqu'au 19 septembre 2010, ait séjourné en France à la date de la décision contestée et, alors même que la requérante exprime le souhait qu'il noue des liens avec son enfant, il est constant qu'aucun contact n'était noué à la date de la décision contestée ; que Mme A ne fait valoir aucune autre attache familiale sur le territoire français ni aucune circonstance justifiant d'une insertion particulière dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, qui n'est pas de nationalité française, est âgée de moins de quatre ans à la date de la décision contestée et est scolarisée en petite section de maternelle ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'emporte séparation de l'enfant ni de sa mère ni de son père, avec lequel elle n'a jamais eu le moindre contact ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui n'a, ni épousé ni conclu un pacte civil de solidarité avec le père portugais de sa fille et qui ne peut pas être regardée comme ascendante à charge de sa fille âgée de moins de quatre ans, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 11° : Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 dudit code Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. /Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée. ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) et qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ; Considérant que la requérante, ressortissante bolivienne, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas épousé le père portugais de son enfant et ne saurait être regardée comme ascendante à charge de sa fille née le 24 août 2005, laquelle, à la supposer de nationalité portugaise, ne dispose pas de ressources ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la mesure d'éloignement contestée, des dispositions précitées du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux, énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la fille de la requérante, âgée de moins de quatre ans et dont la scolarité vient juste de débuter, n'a aucun contact avec son père portugais ni d'autre attache en France que sa mère ; que rien ne fait obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français avec cette dernière ; que, par suite, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de séparer son enfant de l'un de ses deux parents, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Celenia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02449
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