CETATEXT000022900545 J2_L_2010_09_000000902483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900545.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02483, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02483 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 octobre 2009, présentée pour le Préfet du Rhône ; Le Préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903779, en date du 21 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 25 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Emma A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Emma A devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que Mme A, qui est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa ascendant non à charge , qui perçoit une pension en Arménie, qui a un fils qui vit en Russie et qui a une fille française dont les ressources sont faibles et instables, ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en estimant que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'intéressée séjourne depuis peu sur le territoire français, qu'elle a vécu toute sa vie en Arménie, éloignée de sa fille présente en France depuis 1993, que sa présence auprès de cette dernière n'est pas indispensable et qu'elle n'établit, ni être insérée dans la société française, ni que son état de santé exige qu'elle demeure en France pour se faire soigner, les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée, par la décision annulée, au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 juillet 2010, présenté pour Mme Emma A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'elle est veuve et que ses deux enfants vivent hors d'Arménie, dont sa fille française qui l'héberge et la prend en charge en France, comme elle le faisait déjà lorsqu'elle résidait en Arménie, dès lors que sa pension de retraite, du fait de son très faible montant, ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins ; qu'elle s'occupe de son petit-fils et qu'elle rencontre des problèmes de santé ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 17 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Emma A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Emma A, ressortissante arménienne née le 28 mars 1941, est entrée régulièrement en France le 6 avril 2008 ; qu'elle a rejoint sa fille française, âgée de quarante-six ans, présente sur le territoire national depuis 1993, séparée et mère d'un enfant né le 13 septembre 2002, qui l'héberge et pourvoit à ses besoins grâce aux revenus qu'elle perçoit en tant qu'assistante maternelle ; que Mme Emma A, qui bénéficie d'une pension de retraite d'un montant dérisoire, était déjà aidée financièrement par sa fille lorsqu'elle vivait en Arménie ; que la requérante produit par ailleurs plusieurs pièces médicales indiquant que son état de santé nécessite un suivi médical ; qu'enfin, elle se trouve dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, suite au décès de son époux, survenu le 12 mars 2007, et au départ de son fils qui s'est établi en Russie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la faible durée de séjour en France de Mme A, la décision contestée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 25 mai 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions présentées par Mme Emma A, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Emma A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de Mme Emma A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de Me Guérault, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du Préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Guérault, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme Emma A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet du Rhône , à Mme Emma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02483
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.