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09LY02546

CETATEXT000022900546 J2_L_2010_09_000000902546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900546.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02546, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02546 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS JOURDAIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 novembre 2009, présentée pour le préfet de l'Yonne, domicilié place de la Préfecture à AUXERRE

(89016); Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901960, en date du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 30 juillet 2009 portant refus de délivrance, à Mme A, d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Il soutient que le signataire de l'arrêté litigieux ayant régulièrement reçu délégation en ce sens, le moyen tiré de son incompétence manque en fait ; que l'arrêté susmentionné est suffisamment motivé ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme A qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux du préfet de l'Yonne, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de justification, par ce dernier, de la compétence du signataire de l'acte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Yonne du 30 juillet 2009 a été signé par M. Jean-Claude B, secrétaire général de la préfecture, régulièrement habilité par un arrêté de délégation de signature du 29 juin 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du mois de juin 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ; que, par suite, le préfet de l'Yonne est bien fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a, pour ce motif, annulé ses décisions du 30 juillet 2009 ; Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif ; Considérant que l'arrêté litigieux du préfet de l'Yonne en date du 30 juillet 2009 vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 511-1 et L. 311-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A, notamment la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, la date de son mariage en France et l'absence de preuve de ce qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ; que, dès lors, ladite décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est , par suite, suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme SALARASLAN, née le 1er octobre 1982 en Turquie, pays dont elle a la nationalité, est entrée sur le territoire français le 9 juin 2009, munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et a contracté mariage en France, le 29 juin 2009, avec M. Birol A, ressortissant français ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le 30 juillet 2009, Mme A était présente sur le territoire français depuis moins de deux mois et mariée à un ressortissant français depuis un mois seulement ; qu'elle pouvait reprendre la vie conjugale, passé le temps de la séparation d'avec son mari nécessaire à l'obtention d'un visa de longue durée en qualité de conjointe de français ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Yonne, à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02546

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