CETATEXT000022900548 J2_L_2010_09_000000902618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900548.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02618, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02618 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 novembre 2009 et régularisée le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Nathalie A, épouse B, domiciliée ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901677, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 12 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du même code ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que Mme Nathalie A, ressortissante camerounaise née le 9 mai 1974, fait valoir qu'elle a épousé M. B, ressortissant français, avec lequel elle vivait depuis 18 mois à la date de la décision en litige et que le préfet n'ayant pas apporté la preuve de la réalité d'un mariage antérieur, elle ne saurait être regardée comme polygame ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par le préfet, et notamment d'un acte de mariage établi par les autorités camerounaises ainsi que d'une demande de visa de court séjour formulée par la requérante le 20 février 2004, que cette dernière s'est mariée une première fois au Cameroun le 14 mai 2002 ; que ni le certificat de célibat en date du 27 février 2008, consistant en une simple déclaration sur l'honneur de l'intéressée, ni le passeport délivré à Douala valable du 5 février 2004 au 4 février 2009, partiellement brûlé à l'endroit susceptible de porter la mention de son nom d'épouse, ne permettent d'établir qu'elle était célibataire lors de son mariage avec M. B, le 19 juillet 2008 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) , qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à la détention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois dont la demande peut être présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour par le conjoint étranger d'un ressortissant français, sous certaines conditions, dont l'une tenant à son entrée régulière sur le territoire français ; Considérant que si Mme B soutient être entrée régulièrement en France le 27 octobre 2001 ainsi qu'en atteste une mention apposée sur son passeport valable du 8 août 2001 au 7 août 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la demande de visa de court séjour susmentionnée du 20 février 2004, ainsi que d'une attestation de déclaration de perte ou de vol établie à Douala le 14 janvier 2004, qu'elle était présente au Cameroun en 2004 ; qu'il suit de là que Mme B, qui ne peut pas justifier d'une entrée régulière en France, n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; que ne disposant pas, à la date de sa demande de titre de séjour, du visa exigé par les dispositions sus rappelées de l'article L. 311-7 du même code, elle ne peut pas se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 dudit code ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que la communauté de vie invoquée par Mme B avec son époux de nationalité française était très récente, à la date de la décision attaquée ; que la requérante n'établit pas entretenir des relations avec sa soeur et sa cousine présentes sur le territoire français ; qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches puisque s'y trouve sa fille âgée de 10 ans ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Nathalie A, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02618
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.