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09LY02737

CETATEXT000022900551 J2_L_2010_09_000000902737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900551.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02737, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02737 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Kasende Doudou A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901749, en date du 21 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet de l'Isère, en prenant les décisions attaquées, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, en cas de retour dans son pays d'origine ; que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, pour les motifs énoncés dans son mémoire du 13 mai 2009 qu'il joint, par lequel il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une personne compétente et est régulièrement motivé, que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation, que le requérant ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité congolaise, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui est âgé de vingt-et-un ans, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit notamment son père et où lui-même a résidé jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que s'il fait valoir que son père est emprisonné et a peu de chances de survivre à son incarcération, il ne l'établit pas ; que si l'intéressé vit avec sa mère, de nationalité française depuis 2009, dont il a vécu séparé après que celle-ci a immigré en France en 1991, il ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Isère, du 10 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner en République démocratique du Congo ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient que son père, ancien membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), a, de ce fait, été condamné à une peine de prison de vingt ans le 7 janvier 2003 et est détenu au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, que lui-même, ancien membre de l'UDPS, a, de ce fait, été torturé et emprisonné par les autorités congolaises à partir de l'année 2000 et, après s'être évadé de l'hôpital général de la prison Makala en janvier 2006, a rejoint la France pour échapper aux persécutions, qu'il est toujours recherché par les autorités de son pays d'origine et qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans cet Etat ; que, toutefois, le récit de M. A et la production d'une copie d'une page des Dépêches de Brazzaville , édition de Kinshasa, datée du 17 septembre 2009, reproduisant un avis de recherche du requérant, par le bureau des renseignements et de la sécurité nationale, sans explication sur les raisons de cette recherche, ne suffisent, à eux seuls, à établir ni la réalité des faits allégués ni qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2009 ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Kasende Doudou A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kasende Doudou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02737

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