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09LY02783

CETATEXT000022900553 J2_L_2010_09_000000902783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900553.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02783, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02783 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour Mlle Lisa A , domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902501, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , et, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en prenant une décision de refus de titre de séjour, le Préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être tirée celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, cette dernière a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'elle est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 7 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision de refus de délivrance de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; que cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ni à invoquer l'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que cette dernière décision est régulièrement motivée, n'est pas entachée d'erreur de droit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 août 2010, présenté pour Mlle A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de Mlle A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane, entrée sur le territoire national le 12 mars 2007, à l'âge de vingt deux ans, selon ses déclarations, était, à la date de la décision attaquée, célibataire, sans charge de famille, et isolée en France ; que, dans ces conditions, en prenant la décision du 15 décembre 2008 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage fait reposer sa décision sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination, serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement doit être exécutée, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant, que Mlle A soutient qu'elle se trouverait exposée à un risque réel pour sa personne en cas de retour au Nigéria du fait des autorités coutumières de sa région d'origine d'où elle s'est enfuie alors qu'elle était persécutée pour le rôle qu'on lui prêtait dans la mort d'un chef coutumier ; que toutefois, les pièces produites par l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés du 31 octobre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile et des apatrides le 15 octobre 2008, ne sont pas de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée, sur l'ensemble du territoire nigérian, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet du Rhône se soit estimé en situation de compétence liée, du fait des décisions prises par l'office de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, pour prendre la mesure examinée, ni qu'il n'ait pas procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait entachée doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lisa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02783

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