CETATEXT000022900555 J2_L_2010_09_000000902821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900555.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02821, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02821 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 décembre 2009, présentée pour M. Naser A, domicilié chez M. et Mme A, 24, chemin du Marais à Villeurbanne
(69100); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902019, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus qui la fonde et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées et méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention précitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'appel formé par M. A contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2009 est irrecevable, le jugement du tribunal administratif n'étant pas joint à la requête d'appel contrairement aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de ce que lesdites décisions méconnaîtraient les stipulations des articles 2 et 3 de la convention précitée sont inopérants et que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations précitées ; Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient que deux exemplaires du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2009 étaient joints à sa requête introductive d'appel et que sa filiation avec M. B est établie par les pièces apportées au dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, selon ses déclarations, M. A, ressortissant kosovar né le 1er novembre 1981, serait entré irrégulièrement en France, le 16 juin 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 2 août 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2008 ; que par la décision attaquée du 20 octobre 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à la date de cette décision, M. A, célibataire et sans enfant, âgé de 27 ans, vivait depuis seulement un an et quatre mois en France ; que, s'il soutient qu'il est le fils aîné de M. B et de son épouse, il vivait séparé depuis toujours de son père qui vivait en France depuis trente ans et, depuis de nombreuses années, de sa mère et de sa fratrie qui avaient gagné la France en 1999 ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a, en tout état de cause, pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A se prévaut des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son ancienne qualité de président d'un groupement nommé le forum des jeunes de la LDK , ses allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naser A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. ous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La Greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02821