CETATEXT000022900556 J2_L_2010_09_000000902840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900556.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02840, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02840 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS MYRIAM MATARI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le n° 09LY02840, la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatma Samira Selt, épouse A, domiciliée au ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902218, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien sollicité et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien viole les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant susmentionnée ; que sa décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu, II, sous le n° 09LY02841, la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Mustapha A, domicilié au ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902217, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 octobre 2008, portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien viole les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant susmentionnée ; que sa décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ne viole pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que sa décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Matari, avocat de M. et Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Matari ; Considérant que les requêtes susvisées émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.