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09LY02842

CETATEXT000022900557 J2_L_2010_09_000000902842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900557.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02842, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02842 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS PROUST M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 décembre 2009 et régularisée le 17 décembre 2009, présentée pour M. Papy A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903293, en date du 15 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'en édictant les trois décisions à son encontre, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine et à sa situation familiale ; qu'également, le préfet du Rhône a fait une inexacte appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions contestées ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé n'a pas d'attache sur le territoire national sur lequel il réside depuis une courte durée, ni celles de l'article 3 de cette même convention, faute pour l'intéressé d'établir la réalité de risques directs et personnels encourus dans son pays d'origine ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire national en mars 2007, à l'âge de 22 ans ; que la demande de reconnaissance du statut de réfugié qu'il a présentée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2007, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 novembre 2008 ; qu'à la date de la décision contestée, il était présent depuis seulement deux ans en France, où il était dépourvu d'attaches familiales et ne justifiait pas d'une intégration particulière ; que ses attaches étaient au Congo où vivaient ses trois enfants nés en 2001 et 2004 de sa relation avec sa concubine de nationalité congolaise, restés avec leur mère ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus par M. A en République démocratique du Congo est inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui ne fait pas, par elle-même, obligation à l'intéressé de retourner dans ledit pays ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, d'autre part, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet ou pour effet de fixer un pays de destination ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que M. A ne précise pas en quoi la décision fixant le pays de destination violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient que sa famille a fait l'objet de représailles en raison des activités de son père, colonel au sein de la division spéciale du président Mobutu, puis torturé et exécuté en 1999, que deux de ses frères ont également été exécutés en 2003 et en 2004, que lui-même, alors qu'il était impliqué dans une tentative de coup d'Etat en mars 2004, a été emprisonné de juin 2004 jusqu'à son évasion, en octobre 2005, et torturé par des autorités de la République démocratique du Congo qui le recherchent toujours ; qu'il se prévaut aussi de la reconnaissance du statut de réfugié au reste de sa famille qui réside en Suède ; que toutefois, les pièces produites par l'intéressé, et notamment le rapport du conseil économique et social des Nations-Unies de 2000, ne permettent pas d'établir la réalité des risques réels, actuels et directs que M. A encourrait personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui accorder l'asile ; que la circonstance, même à la supposer exacte, que les autorités suédoises auraient accordées le statut de réfugié à sa mère, à l'un de ses frères et sa soeur, est, à cet égard, sans incidence ; que dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Papy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09L02842

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