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09LY02882

CETATEXT000022900558 J2_L_2010_09_000000902882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900558.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02882, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02882 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 décembre 2009, présentée par le Préfet de l'Isère ; Le Préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904206, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 9 juillet 2009 par lesquelles il a refusé à Mme Safiatou A la délivrance d'un titre de séjour, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Safiatou A devant le Tribunal administratif ; Il soutient qu'eu égard à la faible durée de séjour en France et de mariage de Mme A, dont les parents vivent en Guinée, et à la brièveté de la séparation qu'induirait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial à laquelle elle peut prétendre, les décisions par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et il lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressée et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme A qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que, par jugement en date du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A, la décision du 9 juillet 2009 par laquelle le Préfet de l'Isère a refusé à l'intéressée la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Préfet de l'Isère fait appel de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 octobre 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 5 février 2008 ; qu'elle a donné naissance en France, le 20 décembre 2008, à un enfant reconnu par un compatriote entré en France au mois de septembre 2000, à l'âge de vingt-deux ans, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 9 mai 2009 au 8 mai 2010, et qu'elle a épousé sur le territoire français le 9 mai 2009 ; que, le 20 mai 2009, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application elle n'entre pas, dès lors qu'elle appartient à une catégorie d'étrangers susceptibles de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; qu'à supposer que la communauté de vie entre Mme A et son époux ait débuté, comme elle l'affirme sans l'établir par les pièces qu'elle produit et notamment un certificat de vie commune établi le 24 février 2009, dès son arrivée sur le territoire français, cette entrée en France, qui, au demeurant, est intervenue irrégulièrement, est, en tout état de cause, récente ; qu'aucun élément n'est produit au dossier quant à l'insertion sociale et professionnelle de Mme A et de son époux sur le territoire français ni quant aux attaches familiales et personnelles dont ils disposeraient en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 9 juillet 2009 par laquelle le Préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, cette décision ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de la faible durée de séjour en France et de vie maritale de Mme A, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de la faible durée de séjour en France et de vie maritale de Mme A et alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la vie familiale de Mme A se poursuive en Guinée, pays où l'intéressée a vécu jusqu'en 2008, où résident toujours en particulier ses parents et dont elle a, tout comme son époux et leur enfant, la nationalité, ou à ce que la cellule familiale se reconstitue rapidement en France à l'issue d'une procédure de regroupement familial, la décision du 9 juillet 2009 par laquelle le Préfet de l'Isère a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer, soit en Guinée, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, soit en France à l'issue d'une procédure de regroupement familial, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 9 juillet 2009 portant refus de délivrance à Mme A d'un titre de séjour, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904206, du 1er décembre 2009, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de l'Isère, à Mme Safiatou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02882

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