CETATEXT000022900560 J2_L_2010_09_000000902891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900560.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02891, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02891 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS HASSID M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 décembre 2009 et régularisée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Abboud A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902585, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, jusqu'au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'assigner à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; M. A soutient que la décision du préfet du Rhône lui refusant l'octroi d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le Tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il répond à la définition d'une personne intégrée énoncée dans la circulaire du 11 juin 2009 ; qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prévue au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, est contraire aux stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'au principe d'égalité devant les services publics et aux stipulations combinées des articles 3, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que cette même décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ou du refus de titre ; que le préfet du Rhône s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour apprécier les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et a ainsi commis une erreur de droit ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que la décision de refus de séjour du 23 décembre 2008 est suffisamment motivée, n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; que la décision de refus de séjour étant légale, l'obligation de quitter le territoire français a une base légale ; que cette dernière décision n'a pas à être motivée ; que le requérant ne peut pas invoquer directement les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni se prévaloir des stipulations combinées des articles 3, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour exiger une motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que cette même décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement étant légale, la décision fixant le pays de destination a une base légale ; qu'il ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour apprécier les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine et n'a ainsi commis aucune erreur de droit ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la requête de M. A, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, est régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; que, toutefois, il ressort de l'examen du jugement que le Tribunal a répondu à ce moyen ; Considérant, en second lieu, que, devant le Tribunal administratif de Lyon, M. A a soulevé le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Rhône lui refusant l'octroi d'un titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal a omis de répondre à ce moyen ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet du Rhône, du 23 décembre 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a servi, en Algérie, comme appelé au sein de l'armée française du 16 octobre 1959 au 24 novembre 1961, qu'il s'est converti au christianisme en 1999, qu'il a vécu séparé de son épouse et de ses enfants en Algérie après sa conversion religieuse et que la conversion au christianisme est punie par la loi dans son pays d'origine ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement servi, en Algérie, comme appelé au sein de l'armée française aux dates indiquées ci-dessus, l'intéressé a, selon ses propres déclarations, résidé sans interruption en Algérie avant son entrée en France le 5 septembre 2007 à l'âge de 68 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et ses enfants, et qu'il n'établit pas que sa conversion au christianisme ait entraîné une rupture avec ces derniers ; que ladite conversion ne suffit pas davantage, par elle-même, à caractériser l'existence d'attaches fortes avec la France ; qu'en outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 11 juin 2009, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, le préfet, en prenant cette décision, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que pour les raisons précédemment énoncées, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. A ne peut pas utilement invoquer un défaut de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, il est vrai, que le requérant soutient que la dispense de motivation, prévue par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constitue une mesure discriminatoire, contraire aux stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et au principe d'égalité des services publics ainsi qu'aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles des articles 3, 6 et 8 de cette même convention ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus respectivement par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ou par ce pacte ; que le requérant n'invoque pas de droit ou de liberté protégés par le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les stipulations de l'article 26 du pacte est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que M. A ne saurait faire valoir utilement à l'encontre de ces dispositions de nature législative, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que cette dispense de motivation méconnaîtrait le principe d'égalité devant les services publics ; que, d'autre part, il n'établit pas que cette dispense de motivation introduirait une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, affectant un droit ou une liberté protégés par l'article 8 de cette même convention ou constituerait un traitement dégradant au sens de l'article 3 de ladite convention ; qu'il ne saurait, enfin, utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi de M. A est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité algérienne, qu'il n'établit ni que sa vie serait menacée ni qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Rhône ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile et a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prenant la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine du fait de sa conversion au christianisme ; que, toutefois, il ne produit aucun élément permettant de regarder ces allégations comme étant établies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse exposerait M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2008 et par la Commission des recours des réfugiés le 30 octobre 2008, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 23 décembre 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni à soutenir que le Tribunal administratif a rejeté à tort le surplus de ses conclusions ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent, par suite, être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2009 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet du Rhône, du 23 décembre 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour administrative d'appel de Lyon sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY02891
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.