CETATEXT000022900562 J2_L_2010_09_000000902927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02927, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02927 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour Mme Rusudan A, domiciliée ...
(69437); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905380, en date du 19 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreintes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône, portant refus d'autorisation provisoire de séjour du 15 mai 2009, sur laquelle elle serait fondée, en ce que cette dernière décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour susmentionnée et de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions susmentionnées et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour du 15 mai 2009, est inopérant, en ce que lesdites décisions ne sont pas prises en application de cette dernière ; qu'en refusant une autorisation provisoire de séjour le 15 mai 2009, il a fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante géorgienne, a, le 25 mars 2009, présenté une nouvelle demande d'asile après avoir essuyé des refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2003, puis de la commission des recours des réfugiés, le 14 janvier 2005, à nouveau de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 mars 2005, puis de la commission des recours des réfugiés, le 20 octobre 2005 ; que par une décision du 15 mai 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis la demande, selon la procédure prioritaire, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée par une décision du 20 juillet 2009 ; que, le 19 août 2009, le même préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de destination ; que Mme A conteste la légalité de ces trois dernières décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que la décision du 19 août refusant de délivrer une carte de résident à Mme A n'a pas été prise sur le fondement de la décision du 15 mai 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressée sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A ne peut donc pas utilement invoquer une éventuelle illégalité de cette dernière décision qui ne constitue pas le fondement du refus de titre contesté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour le même motif que celui retenu ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour du 15 mai 2009, doit être écarté comme inopérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans la cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions sus-mentionnées sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour le même motif que celui retenu ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour du 15 mai 2009, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Géorgie en raison de ses origines ossètes, elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle est l'objet de menaces réelles, actuelles et personnelles dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rusudan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02927