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09LY02958

CETATEXT000022900563 J2_L_2010_09_000000902958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900563.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02958, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02958 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 décembre 2009, présentée pour Mme Nadjet A, domiciliée chez M. B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904349, en date du 27 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 18 août 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, nonobstant une rupture provisoire, elle est mariée avec un ressortissant français, dans la famille duquel elle vit mais qui entretient également une relation extraconjugale avec une autre femme avec laquelle il a eu un enfant ; que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 et du

  1. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle dans ce pays, la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( ...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ( ...) le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
  2. a)( ...)
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2° et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, a épousé un ressortissant français, en Algérie, le 24 juillet 2006 ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 20 janvier 2007, munie d'un passeport revêtu d'un visa famille de français ; qu'en sa qualité de conjointe de ressortissant français, elle a sollicité et obtenu un certificat de résidence algérien valable du 29 janvier 2007 au 28 janvier 2008, dont le premier renouvellement lui a été refusé par décision du 6 juin 2008, en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'elle a à nouveau sollicité, au mois de février 2009, le premier renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en sa qualité d'épouse de ressortissant français, arguant de la reprise de la communauté de vie avec son époux ; que, par décision du 18 août 2009, le préfet de la Savoie a opposé un nouveau refus à sa demande, au motif de l'absence de communauté de vie entre les intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des résultats de l'enquête menée par les services de gendarmerie au mois de juin 2009, que si Mme A réside au domicile des parents de son époux français, ce dernier ne vit pas effectivement audit domicile mais vit en concubinage avec une autre femme avec laquelle il a eu un enfant né le 20 août 2008 ; que, par suite, Mme A, qui ne remplissait pas la condition de communauté de vie avec son époux français, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de premier renouvellement de titre de séjour en litige a méconnu les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, pour les mêmes motifs, et alors que Mme A ne séjournait, au surplus, pas régulièrement sur le territoire français, cette même décision n'a pas méconnu les stipulations précitées du
  4. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'outre l'absence de domicile commun effectif, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et son époux français avaient la volonté de vivre ensemble et partageaient des projets communs ; que, par suite, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur de fait en estimant qu'il n'y avait pas de communauté de vie entre eux ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, Mme A, qui avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans en Algérie, n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans et demi ; que Mme A n'allègue pas disposer en France d'autres attaches que son époux qui vivait en concubinage avec une autre femme avec laquelle il avait eu un enfant et que les seuls efforts d'insertion professionnelle de la requérante ne sauraient suffire, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la faible durée de séjour en France de l'intéressée, pour établir que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations, par le refus de séjour, doivent être écartés ; Considérant en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision de refus n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadjet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02958

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