CETATEXT000022900564 J2_L_2010_09_000000902999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900564.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY02999, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02999 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 décembre 2009 et régularisée le 31 décembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré à la Cour le 6 avril 2010, présentés pour Mme Thérèse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904439, en date du 30 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 28 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sous les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine et a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France avec son enfant, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet de l'Isère ne pouvait pas lui opposer une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'elle l'avait saisi d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et qu'à ce titre, elle devait se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que le défaut de délivrance de ladite autorisation et de production de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que le préfet de l'Isère détenait, entache la décision ordonnant l'obligation de quitter le territoire français d'un vice de procédure ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen personnel et individuel préalable de sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; Vu, enregistré le 7 septembre 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui reprend ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que la délivrance, le 31 décembre 2009, par le préfet de l'Isère d'un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A rend la requête de celle-ci sans objet en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination mais non en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que la délivrance d'un tel récépissé n'a pas pour effet de rapporter ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'elle est entrée en France en mars 2008 avec son enfant, bien intégré dans la vie scolaire, qu'elle-même s'est investie dans une activité bénévole auprès des personnes âgées, qu'elle est dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle ne dispose plus d'attaches familiales à la suite du décès de son époux et de la disparition de ses deux autres enfants et qu'elle a subi en République démocratique du Congo des sévices et des traumatismes à l'origine de troubles anxio-dépressifs sévères ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 septembre 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2009, est entrée en France à l'âge de 29 ans et a passé l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo ; qu'elle n'apporte aucune pièce probante au soutien de l'allégation selon laquelle son époux serait décédé et ses deux plus jeunes enfants, nés en 1997 et 1999, auraient disparu alors même qu'elle n'a pas signalé ces éléments dans le dossier de demande d'admission au titre de l'asile complété le 20 mars 2008 ; qu'ainsi, Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo ; que la circonstance, à la supposer avérée, que Mme A souffre d'un syndrome anxio-dépressif, ce qu'au demeurant ne saurait attester le certificat médical établi le 1er septembre 2009, soit postérieurement à la date de la décision contestée par le docteur Rambaud sur une ordonnance libellée au nom d'un confrère, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée laquelle tire les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressée ; que celle-ci peut, si elle le souhaite, solliciter la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et nonobstant sa volonté d'intégration par des activités bénévoles, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que le fils de Mme A, Belly, âgé de 14 ans, est scolarisé et bien intégré ne saurait, par elle-même, suffire à démontrer que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, cette décision n'ayant pour conséquence ni de séparer les membres de la cellule familiale ni de priver l'enfant de la possibilité de faire des études ; que par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de celle-ci et n'a par conséquent pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Raisson, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09L02999.DOC
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