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10BX00598

CETATEXT000022900578 J3_L_2010_09_000001000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2010, 10BX00598, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00598 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET MONTAZEAU CARA Mme Evelyne BALZAMO M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010 sous le n°10BX00598, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH dont le siège est Route de Tarbes BP 382 à Auch

(32008), par Me Cara, avocate ; Le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700215 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier, a ordonné une mesure d'expertise médicale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; - les observations de Me Wormstall, avocat pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH ; - les observations de Me Dubreuil, avocat pour M. Louis X ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que M. X n'aurait pas justifié, en première instance, de ce qu'il venait aux droits de son épouse décédée ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal ordonne une mesure d'expertise, dès lors que celle-ci a pour objet d'une part de déterminer les conditions de prise en charge de l'épouse de M. X par le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH, la nature et l'étendue des préjudices qu'elle a pu y subir, et d'autre part de rechercher si M. X peut prétendre à titre personnel à la réparation de son préjudice propre ; qu'ainsi, eu égard à l'utilité de la mesure d'expertise ordonnée, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas au préalable statué sur l'intérêt pour M. X d'agir au nom de son épouse, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier, en date du 9 décembre 2005, par lequel le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH a notifié à M. X le rejet de sa réclamation tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait du décès de son épouse le 3 janvier 2003, ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, les décisions en date des 8 novembre 2006 et 17 janvier 2007 par lesquelles le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH a réitéré son refus de faire droit à la réclamation préalable de M. X, et qui ne comportaient pas davantage l'indication des voies et délais de recours, n'ont pas eu d'effet sur le délai de recours contentieux qui n'avait pas commencé à courir ; que, par suite, la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 5 février 2007, n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 décembre 2009, le Tribunal administratif de Pau a, avant de statuer sur sa responsabilité, ordonné une mesure d'expertise ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AUCH est rejetée. '' '' '' '' 2 No 10BX00598

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