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06MA00692

CETATEXT000022900590 J6_L_2010_09_000000600692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 06MA00692, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00692 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT HIAULT SPITZER M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour Mme Charlotte A, Veuve Piolet, demeurant ..., et pour l'association Organisme de Médiation en Environnement, Santé et Consommation (OMESC), dont le siège social est 2, rue Noël Sylvestre, Résidence Fabre d'Eglantine à Béziers (34 500), par Me Hiault Spitzer ; Mme A et l'OMESC demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0002852 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'intervention de l'OMESC et de réformer l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnisation versée à Mme A et mise à la charge de l'Etat du fait des nuisances occasionnées par des travaux publics réalisés à proximité de sa maison d'habitation ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice occasionné par les travaux, la somme de 55 643,89 euros en réparation du préjudice permanent occasionné par la présence de la rocade de Béziers et la somme de 45 724,71 euros en réparation de la perte de valeur vénale de sa maison d'habitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au profit de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A, Veuve Piolet, et l'association Organisme de Médiation en Environnement, Santé et Consommation (OMESC) demandent à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'intervention de l'OMESC et de réformer l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnisation versée à Mme A et mise à la charge de l'Etat du fait des nuisances occasionnées par des travaux publics réalisés à proximité de sa maison d'habitation ; Sur l'intervention de l'OMESC : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct ; que l'OMESC ne critique pas en appel le motif d'irrecevabilité de son intervention retenu par les premiers juges tiré de ce que son intervention n'a pas été présentée par mémoire distinct ; que son intervention en appel n'est pas davantage présentée par mémoire distinct ; que, par suite, l'intervention de l'OMESC était irrecevable devant les premiers juges et doit également être regardée comme irrecevable en appel ; Sur les conclusions de Mme A : Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; Considérant que la villa dont Mme A est devenue propriétaire en mai 1985 est située à 54 mètres de la voie descendante de la rocade Nord de la ville de Béziers mise en service en mai 2006 ; que l'Etat est la personne publique dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à raison des préjudices liés à l'exécution de ces travaux et à la présence de l'ouvrage public ; En ce qui concerne les préjudices liés à l'exécution des travaux de la rocade : Considérant qu'il résulte de l'instruction et des constats d'huissier datés du 20 et 26 octobre 1999 et du 16 novembre 2001 produits par Mme A que si l'exécution des travaux a été à l'origine d'un afflux de poussière et de dépôts de terre sur certaines parties de l'immeuble de la requérante, ces nuisances ne peuvent être regardées comme excédant les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent normalement supporter sans droit à indemnité ; que si les constats d'huissier susrappelés font état de fissures apparues dans certaines pièces et dépendances de la villa, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise contradictoire rendu le 1er décembre 2009 postérieurement au jugement dont la réformation est demandée à la suite d'une ordonnance en date du 3 octobre 2008 du président du Tribunal administratif de Montpellier que ces dommages trouveraient leur origine dans l'exécution des travaux de la rocade ; que, toutefois, Mme A s'est trouvée exposée, du fait de la situation de sa maison d'habitation à proximité immédiate du chantier et de la durée des travaux qui se sont déroulés de 1999 à 2006, à des nuisances visuelles, sonores et d'agrément constituant un préjudice anormal et spécial dont il sera fait une juste appréciation en fixant la réparation à 1 000 euros par an soit un total de 7 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices liés à la présence de l'ouvrage public : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise précité du 1er décembre 2009 que, du fait de la mise en place d'un talus au moment de la construction de la rocade, les nuisances sonores et olfactives auxquelles est confrontée Mme A, qui ne dépassent pas les seuils prévus par les réglementations applicables, ont été aggravées par la présence de la rocade mais ne peuvent non plus être regardées, compte tenu de leur faible intensité, comme excédant les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent normalement supporter sans droit à indemnité ; qu'en revanche, Mme A a subi du fait de la mise en place du talus un important préjudice visuel alors que sa propriété s'ouvrait auparavant sur un large panorama qui n'était borné à distance de 30 kilomètres que par un massif montagneux ; qu'en outre, la propriété de la requérante a connu selon le même rapport une importante dépréciation liée à la proximité très pénalisante de la rocade ; que la propriété de Mme A étant particulièrement exposée du fait de sa localisation par rapport à l'ouvrage public aux dommages résultant de la présence de celui-ci, ces deux derniers chefs de préjudice, doivent être regardés comme présentant un caractère anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation ; que les conclusions, circonstanciées et fondées sur les données disponibles du marché immobilier, du rapport d'expertise du 1er décembre 2009 indiquent que la perte de valeur vénale subie par la propriété de Mme A peut être chiffrée à la somme de 43 500 euros ; que cette somme doit être regardée comme intégrant l'important préjudice visuel occasionné par la présence d'un talus inesthétique qui interdit toute vue sur le paysage qui s'offrait auparavant aux occupants de la propriété ; que ce préjudice, contrairement à ce que soutient le ministre, présente actuellement un caractère certain même si, à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, la rocade n'avait pas encore été effectivement ouverte à la circulation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la condamnation de l'Etat au paiement de cette somme de 43 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnisation qu'il lui a accordée et à demander que cette somme soit portée à un montant de 50 500 euros ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions incidentes de l'Etat tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A t non compris dans les dépens ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, du 1er décembre 2009,liquidés et taxés à la somme de 18 356, 21 euros à la charge définitive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association Organisme de Médiation en Environnement, Santé et Consommation est rejetée. Article 2 : La somme de 3 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2005 est portée à un montant de 50 500 euros. Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 18 356,21 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions incidentes de l'Etat sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte A, Veuve Piolet, à l'association Organisme de Médiation en Environnement, Santé et Consommation et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée à Me Hiault Spitzer. '' '' '' '' 2 N° 06MA00692

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