CETATEXT000022900594 J6_L_2010_09_000000701570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/09/2010, 07MA01570, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01570 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BERGER Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Patrick A, élisant domicile ...), par Me Berger ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402039 du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) subsidiairement de prononcer la réduction desdites impositions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1994, 1995 et 1996 ; que leur revenu global des années 1994 et 1995, ainsi que leurs revenus catégoriels des années 1995 et 1996 ont été imposés d'office en raison de l'absence, s'agissant de l'années 1994 ou s'agissant des autres années, du caractère tardif de la souscription de leurs déclarations ; que les redressements apportés à leur revenu global de l'année 1996 leur ont été notifiés selon la procédure contradictoire, seuls les revenus correspondant à des revenus d'origine indéterminée ayant été taxés d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ont été partiellement confirmés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et mis en recouvrement conformément à l'avis de cet organisme ; que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 15 juin 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 120 euros des pénalités assignées à M. A au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces sanctions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, que si, dans le dernier état de ses écritures, le requérant se plaint d'incohérence entre le montant des impositions en litige tel qu'il devrait résulter des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et celui qui résulterait selon lui des écritures du service, il résulte de l'instruction que ces discordances résultent de l'émission, s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1996, de deux rôles supplémentaires, le contribuable faisant à tort abstraction, dans ses dernières écritures, du rôle supplémentaire émis le 30 juin 1999, et se bornant à se référer au rôle supplémentaire émis le 31 octobre 2000 ; qu'en tout état de cause, il résulte des termes même de la requête de première instance, et des pièces jointes et surlignées auxquelles elle renvoie que M. A a entendu circonscrire le litige aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, pour un montant de 54 936 francs, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, pour des montants respectifs de 879 204 francs, et de 262 francs, et à une partie qu'il a limitée à la somme de 214 283 francs des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 20 septembre 2004, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 98 303,14 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, correspondant à un dégrèvement de 97 180,14 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes à ces deux années, et 1 123 euros en droits et pénalités au titre des contributions sociales afférentes aux mêmes années ; qu'il en résulte que la demande de M. A, en tant qu'elle portait sur le prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 était, dans cette mesure, devenue sans objet ; que le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de la somme de 98 303,14 euros, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au tire des années 1995 et 1996 et les pénalités dont elles ont été assorties ; qu'il s'ensuit que le tribunal s'est doublement mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer, d'une part, en ne constatant pas de non-lieu partiel à propos de la contestation par M. A du prélèvement social mis à sa charge, d'autre part, en constatant un non-lieu à propos d'une fraction des impositions sur le revenu qui n'avait pas fait l'objet d'un dégrèvement ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions des demandes devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il y a également lieu d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif ne s'est pas prononcé et d'y statuer en même temps que sur le surplus des conclusions dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'au cours de la procédure d'imposition les divers courriers qui lui ont été adressés par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal, mais qui en raison de ses fréquentes absences de son domicile pour des raisons professionnelles ne lui ont pas été remis et ont été retournés au service expéditeur, ne peuvent être regardés comme lui ayant été régulièrement notifiés, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour de s'assurer de son bien-fondé ; En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office mise en oeuvre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la domiciliation fiscale en France de M. A était connue du service, qui avait mis en demeure l'intéressé de produire sa déclaration de revenus dès le mois d'octobre 1995, avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; qu'il en résulte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que sa domiciliation fiscale en France et par suite ses obligations déclaratives auraient été révélées par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, et que le service n'était pas fondé à le taxer d'office pour défaut de déclaration dans le délai légal ; En ce qui concerne les opérations d'examen de situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; et qu'en vertu de l'article L. 10 du même livre, avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que M. A prétend que ni l'avis de vérification ni la charte ne lui ont été notifiés, et qu'en tout état de cause l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été engagé avant la date à laquelle l'administration allègue lui avoir notifié ces pièces ; S'agissant des années 1994 et 1995 : Considérant que la critique par M. A de la régularité de la procédure de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet est inopérante pour ce qui concerne les impositions des années 1994 et 1995, en raison de la procédure d'imposition d'office mise en oeuvre, la situation de taxation d'office ne procédant pas des opérations de contrôle ; S'agissant de l'année 1996 : Considérant tout d'abord que l'administration établit avoir adressé sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal à M. A, à son domicile, un avis de vérification en date du 17 avril 1997 auquel était joint un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que le pli, présenté le 21 avril 1997, n'a été ni réceptionné ni réclamé par ce dernier, à qui il appartenait, le cas échéant, de prendre toutes dispositions utiles pour le faire suivre, et a été retourné le 7 mai 1997 par le service des postes au service expéditeur ; que dans ces conditions les pièces dont il s'agit doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à M. A le 21 avril 1997 ; Considérant ensuite que M. A estime insuffisant au regard de ces dispositions le délai qui s'est écoulé entre la date du 21 avril 1997, correspondant à la première présentation du pli comportant l'avis de vérification, et regardée comme la date de remise dudit pli, et le début des opérations de contrôle ; qu'il entend se prévaloir des mentions figurant sur la notification de redressement du 28 novembre 1997 et portant sur l'année 1994 ; que le seul fait que cette notification de redressement mentionne comme point de départ de l'examen de situation fiscale personnelle la date du 21 avril 1996 n'établit pas que, dès cette date, l'administration aurait procédé à des investigations pour les besoins de cet examen, la référence à l'année 1996 en lieu et place de l'année 1997 relevant, de manière manifeste, d'une simple erreur de plume ; qu'il résulte au contraire des mentions de la notification dont le requérant entend se prévaloir que ce n'est que le 12 mai 1997 que le service de la poste monégasque a été interrogé en vue d'obtenir confirmation de la domiciliation du requérant ; que les mentions figurant dans le mémoire en défense présenté par l'administration fiscale devant le tribunal ne sont pas de nature à démontrer que les investigations auraient débuté avant cette date, pas plus que les mentions du jugement indiquant que le service n'a effectué aucune opération révélatrice de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle avant la date du 21 avril 1997 ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales auraient été sur ce point méconnues ; Considérant enfin que, à supposer même que M. A ait entendu critiquer la motivation de la notification de redressement du 28 mai 1998, s'agissant de la réintégration de la somme de 250 000 francs dans son revenu imposable il résulte de l'examen de cette dernière qu'elle était correctement motivée sur ce chef de redressement, au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales auxquelles elle devait répondre sur ce point, prescriptions qui n'imposaient pas au vérificateur d'indiquer le fondement légal de cette réintégration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ; qu'en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention du 18 mai 1963, les Français ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962 sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile en France ; qu'il résulte de ces dispositions et stipulations combinées que M. A, qui, de nationalité française, n'établit pas ni même n'allègue qu'il avait sa résidence habituelle à Monaco depuis cinq ans ou plus au 13 octobre 1962, est passible de l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de ses revenus ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a constaté la coexistence de comptes bancaires mixtes ouverts tant au nom personnel de M. A qu'au nom de la société étrangère Cortall ; qu'elle a déduit du constat de flux réciproques de trésorerie entre ces comptes, révélateur d'une confusion de trésorerie professionnelle et privée, l'existence d'éléments de confusion des patrimoines ; qu'elle a ainsi taxé d'office au titre de l'année 1995 une somme de 250 000 francs portée au crédit d'un compte dont elle estimait que M. A avait la disposition ; que M. A, qui supporte la charge de la preuve en raison de la procédure d'office mise en oeuvre, soutient que cette somme trouve son origine dans un prêt familial, et qu'il n'avait pas la disposition du compte dont il s'agit ; Considérant, d'une part, que l'administration soutient sans être contredite que M. A disposait de la signature sur le compte bancaire ouvert auprès de la Compagnie monégasque de banque au nom de la société Cortall Holdings Limited dont le siège social se trouvait dans les Iles Vierges britanniques et dont il était l'un des gérants associés, compte sur lequel a été versée la somme litigieuse ; que d'ailleurs le requérant, en prétendant avoir utilisé ce compte pour recevoir en dépôt cette somme admet implicitement qu'il en disposait personnellement ; Considérant, d'autre part, que si M. A peut être regardé comme apportant la preuve de ce que M. Laurent Aumonier est son cousin germain, il ne justifie, en revanche nullement que ce dernier aurait versé la somme de 250 000 francs portée au crédit de ce compte ; que cette justification ne saurait être regardée comme rapportée par la simple référence aux vaines diligences accomplies par le contribuable auprès de la Compagnie monégasque de banque afin d'obtenir copie du chèque en cause, pas plus que par la production d'une attestation établie en juin 2007 pour les besoins de la cause, dont l'identité des signataires n'est assortie d'aucune justification et qui est dépourvue de valeur probante ; que si M. A soutient qu'il a effectué des virements de même montant en faveur de M. Aumonier ou de sa compagne, il n'apporte de justification de ces virements qu'à hauteur de 8 000 dollars et ne démontre pas l'existence d'une corrélation entre ce mouvement et la remise de chèque dont l'origine n'est pas justifiée ; qu'est sans influence à cet égard l'appréciation portée par le service sur les justificatifs produits par le requérant au soutien de sa contestation d'un autre chef de redressement ; qu'ainsi, à défaut de justifier de ce que M. Aumonier serait l'émetteur du chèque crédité le 15 janvier 1995 sur ce compte, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette somme correspondrait à un prêt d'origine familiale ; Considérant enfin que si M. A demande à la Cour, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la soustraction des débits de l'assiette taxable à son nom en se proposant de produire le décompte des sommes débitées ayant généré des revenus taxables, il n'est, à la date de lecture du présent arrêt, toujours pas en mesure de produire le montant des charges qu'il entend voir déduire des bases reconstituées ; qu'il ne saurait, dans ces conditions prétendre à aucune réduction desdites bases ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que celles des conclusions en décharge de M. A qui ne sont pas devenues sans objet doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faveur de M. A ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 120 euros en ce qui concerne les pénalités infligées à M. A au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 5 mars 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A, à concurrence de la somme de 1 123 euros, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et les pénalités dont elles ont été assorties. Article 3 : L'article 2 du jugement en date du 5 mars 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A en ce qui concerne les cotisations supplémentaires au prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995. Article 4 : A concurrence de la somme de 262 euros en ce qui concerne le complément de contributions sociales auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Monteau devant le Tribunal administratif de Marseille et de ses conclusions d'appel est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA01570
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.