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07MA03192

CETATEXT000022900595 J6_L_2010_09_000000703192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 07MA03192, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03192 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mme B , demeurant ... et pour M. C , demeurant ..., par Me André ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409037 en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Mme ; Vu la note en délibéré, présentée le 22 septembre 2010, par Mme ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1996 à 1998 de la SCI Terinvest, dont M. était gérant associé, et d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1996 à 1998 ; que M. et Mme demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge de ces impositions et des pénalités qui les ont assorties ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, quelle que soit la pertinence des motifs qu'il a retenus, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens par lesquels M. et Mme soutenaient que des relevés de comptes bancaires remis au vérificateur ne leur avaient pas été restitués avant l'envoi des demandes d'éclaircissements et de justifications, que la règle dite du double avait été méconnue, que la procédure de taxation d'office avait été irrégulièrement mise en oeuvre, que le vérificateur ne pouvait se dispenser de préciser dans la notification de redressement datée du 17 décembre 1999 la nature de la procédure d'imposition suivie, que les pénalités pour mauvaise foi n'étaient pas suffisamment motivées et que leur mauvaise foi n'était pas établie ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant du moyen par lequel M. et Mme soutenaient que les crédits bancaires dont ils disposaient ne constituaient pas des revenus imposables mais s'expliquaient par des dépôts de clients effectués à titres d'acomptes sur appels de fonds, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse en relevant que M. et Mme ne produisaient à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si, en réponse au même moyen, les premiers juges ont ajouté qu'il était constant que M. avait cessé son activité au cours de l'année 1997, il ne saurait leur être reproché d'avoir retenu d'office cet élément de fait, d'ailleurs énoncé à titre surabondant, dès lors qu'il résultait des propres écrits des requérants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'imprimé intitulé accusé de production de relevés de comptes financiers daté du 20 septembre 1999 que les relevés de comptes bancaires remis par le contribuable pour les besoins du contrôle étaient constitués de photocopies spécialement établies à l'intention de l'administration qui peut les conserver ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. n'a pu être induit en erreur quant aux modalités et aux conséquences de la transmission au vérificateur, dont le nom patronymique et la signature figurent sur l'imprimé, de ses relevés bancaires puisqu'il a apposé sa signature aussi bien au recto qu'au verso du même imprimé, qui portait la mention précitée relative à la possibilité pour l'administration de conserver les relevés ; que, dans ces conditions, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas permis au débat contradictoire de se dérouler au cours des opérations d'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle ou qu'elle aurait méconnu les droits de la défense ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; que l'administration, pour établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, est fondée à se référer notamment aux sommes inscrites au crédit des comptes bancaires personnels ou des comptes bancaires retraçant indistinctement l'activité professionnelle du contribuable et les mouvements de fonds étrangers à cette activité, mais ne peut prendre en considération les crédits apparaissant sur des comptes bancaires retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de la profession ; Considérant que le vérificateur a relevé que M. et Mme avaient déclaré des revenus brut de 197 676 francs et de 191 482 francs au titre des années 1997 et 1998 alors que l'examen de leurs comptes bancaires révélait l'existence de sommes portées au crédit de ces comptes pour des montants de 2 801 280,88 francs en 1997 et de 9 857 229,34 francs en 1998 excédant le double des revenus déclarés ; qu'en outre, le vérificateur a pu régulièrement prendre en compte les sommes portées au crédit de comptes bancaires retraçant indistinctement l'activité professionnelle des contribuables et des mouvements de fonds étrangers à cette activité ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction que des sommes portées au crédit de comptes bancaires retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de la profession auraient été prises en compte pour déterminer l'écart entre les revenus déclarés et les crédits bancaires disponibles ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de recours irrégulier à la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, dans leur réponse du 25 mai 2000 à la demande d'éclaircissements et de justifications datée du 27 mars précédent, les contribuables ont porté de simples annotations, en marge des annexes à la demande, qui n'étaient pas appuyées de justifications matérielles probantes ; que le caractère imprécis de cette réponse autorisait l'administration à demander aux intéressés des précisions complémentaires ; que, par une mise en demeure faisant suite à une demande d'éclaircissements et de justifications datée du 14 juin 2000, le vérificateur a invité M. et Mme à apporter ces précisions ; que les requérants ont accusé réception le 19 juin suivant de cette mise en demeure qui leur avait été envoyée à l'adresse qu'ils avaient mentionnée sur leur réponse du 25 mai 2000 à la demande d'éclaircissements et de justifications du 27 mars 2000 ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ; que, dans ces conditions, M. et Mme , qui ont effectivement reçu la mise en demeure datée du 14 juin 2000, ne sont fondés à soutenir ni que cette mise en demeure aurait dû être envoyée à une autre adresse que celle qu'ils avaient eux-mêmes mentionnée, ni, en l'absence de réponse de leur part à cette mise en demeure, que l'administration aurait mis en oeuvre irrégulièrement la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, lorsque l'administration entend, en application des dispositions législatives précitées, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; Considérant que les notifications de redressement en date du 17 décembre 1999, du 8 juin 2000 et du 31 juillet 2000 précisent la nature de la procédure de redressement suivie, contradictoire dans les deux premiers cas et d'office par application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dans le troisième ; que la notification de redressement datée du 22 décembre 1999 se borne à informer les contribuables des conséquences financières des redressements apportés à concurrence de 166 114 francs à leurs revenus de capitaux mobiliers et notifiés selon la procédure de redressement contradictoire indiquée par la notification de redressement du 17 décembre précédent ; que les requérants ne sont, par suite et en toute hypothèse, pas fondés à soutenir que les notifications de redressement en cause n'auraient pas précisé la nature de la procédure d'imposition suivie à leur égard ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : S'agissant de la prescription des revenus de capitaux mobiliers notifiés au titre de l'année 1996 : Considérant que, par notification de redressement datée du 17 décembre 1999, dont M. a accusé réception le 21 décembre suivant, le vérificateur, après avoir retracé avec précision les motifs du redressement apporté pour un montant de 166 114 franc aux résultats de la SCI Terinvest, soumise à l'impôt sur les sociétés, a indiqué au contribuable que cette somme était regardée comme un revenu distribué à son profit, imposable comme tel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2 du I de l'article 109 du code général des impôts ; que le cours de la prescription a été interrompu par cette notification de redressement, suffisamment motivée ; que la notification de redressement du 22 décembre 1999, à laquelle font allusion les requérants, n'avait quant à elle pas pour objet de motiver à nouveau les redressements afférents aux revenus de capitaux mobiliers qui avaient déjà fait l'objet d'une notification régulière mais de clore l'examen de situation fiscale personnelle engagé au titre de l'année 1996 et, comme il a été dit, de faire connaître le nouveau revenu net global imposable et les conséquences financières en résultant, en intégrant notamment les revenus de capitaux mobiliers déjà notifiés dans la précédente notification de redressement du 17 décembre 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 22 décembre 1999 serait insuffisamment motivée et n'aurait pu interrompre le cours de la prescription doit être écarté dès lors que la précédente notification de redressement du 17 décembre 1999 comportait un tel effet interruptif ; S'agissant de la prescription des revenus de capitaux mobiliers notifiés au titre des années 1997 et 1998 : Considérant que la notification de redressement datée du 31 juillet 2000, dont M. et Mme ont accusé réception le 11 août suivant, mentionne sous une rubrique intitulée revenus de capitaux mobiliers que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les annexes III à VI de la notification de redressement retracent avec précision les sommes imposées dans cette catégorie ; que, par suite, le moyen des requérants tiré de ce que la notification de redressement ne comporterait aucune mention relative à ces revenus manque en fait ; qu'en outre, cette notification de redressement du 31 juillet 2000, suffisamment motivée, a interrompu le cours de la prescription ; S'agissant du bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, que M. a été taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués par la SCI Terinvest, le vérificateur ayant rejeté des charges exposées par cette société comme étant engagées non dans l'intérêt de celle-ci mais dans celui de M. , pour la viabilisation de terrains appartenant en propre à ce dernier ; que les contribuables ne contestent ni le montant ni l'appréhension par M. des sommes distribuées par cette société ; que l'administration apporte donc la preuve qui lui incombe du bien-fondé des rehaussements apportés aux revenus de M. dans cette catégorie ; Considérant, en second lieu, que M. a également été taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des sommes portées au crédit des comptes courants ouverts à son nom dans la comptabilité de la SCI Terinvest, de la SCI Le Hameau de La Garde et de la SCI Les Résidences des Chaboeufs ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes dont il avait ainsi la disposition ne présenteraient pas un caractère imposable ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que, taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, M. et Mme supportent la charge de prouver l'exagération des impositions ; qu'en se bornant à soutenir que les sommes regardées par le vérificateur comme des revenus d'origine indéterminée correspondaient à des dépôts de clients valant acomptes sur des appels de fonds sans produire à l'appui de cet argument le moindre élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe ; qu'ils n'établissent pas davantage, par des observations d'ordre général, que des loyers encaissés, des salaires et des produits de placement auraient été à tort retenus dans les revenus d'origine indéterminée alors que les sommes correspondantes auraient déjà été déclarées ; Sur l'application des pénalités de mauvaise foi : En ce qui concerne la motivation des pénalités pour mauvaise foi : Considérant que le vérificateur a relevé dans la notification de redressement datée du 31 juillet 2000, que conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et eu égard à la mise en oeuvre de procédés ayant pour effet de faire disparaître ou de réduire la matière imposable, sans qu'ils puissent être qualifiés au cas d'espèce d'erreurs excusables ou d'omission involontaires, les pénalités de mauvaise foi seront appliquées dès lors que ces agissements résultent d'actes conscients et intentionnels de votre part impliquant l'intention manifeste d'éluder tout ou partie de l'impôt ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des sanctions infligées doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi : Considérant que, compte tenu de l'importance des discordances entre les revenus déclarés par les contribuables et les revenus imposables dont ils ont effectivement disposé, aggravée par le caractère systématique des omissions relevées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention manifeste des contribuables d'éluder tout ou partie de l'impôt ; que les pénalités pour mauvaise foi sont, par suite, justifiées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme et de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B , à M. C et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me André et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03192

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