CETATEXT000022900599 J6_L_2010_09_000000801060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/09/2010, 08MA01060, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01060 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 08MA01060 le 3 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 1, place Francis Ponge à Montpellier (34 000), par Me Martinez ; La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500502 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, l'a condamnée à verser à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE la somme de 16 530,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2005 et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.au titre des frais exposés par la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter les demandes de la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE ; 3°) de mettre à la charge de la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu, II, le mémoire, enregistré le 1er juillet 2008, présenté pour la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est situé 27, avenue Claude-Vellefaux à Paris
(75010), par Me Pons ; La SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE demande à la Cour : 1°) de procéder à l'exécution du jugement n° 0500502 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné la COMMUNE DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 16 530,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2005 et, d'autre part, mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui verser la somme de 16 530,99 euros en principal, la somme de 469,91 euros d'intérêts et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la loi n° 68.1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Spanu du cabinet Coste, Berger, Pons, Daudé pour la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE France. Considérant que les requêtes enregistrées sous le numéro 08MA01060 et sous le numéro 10MA00191 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que le local dans lequel était exploitée une officine de pharmacie par Mme Vaissier-Crouzat avenue de Toulouse à Montpellier a subi à trois reprises des inondations le 25 novembre 1997, le 7 août 1999 et le 19 septembre 2000 ; que la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE, assureur de Mme Vaissier-Crouzat, a recherché la responsabilité de la commune de Montpellier pour obtenir le remboursement de la somme de 16 530,99 euros versée à son assurée à raison du dernier des trois sinistres ; que, par jugement du 21 décembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné la commune à verser à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE la somme demandée de 16 530,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2005 et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la même société d'assurance ; Sur l'appel de la COMMUNE DE MONTPELLIER enregistré sous le n° 08MA01060 : Considérant que la COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour d'annuler le jugement précité en date du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE à l'appel de la commune : Considérant que le maire de la COMMUNE DE MONTPELLIER a été autorisé à former appel du jugement en date du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier par délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2008 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE à la requête de la commune doit être écartée ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MONTPELLIER aux conclusions de première instance de la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation d'un organisme bancaire en date du 6 mai 2010 produite par la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE que la somme de 108 436,20 francs soit 16 530,99 euros a été réglée à Mme Vaissier-Crouzat le 19 septembre 2000 ; que la compagnie d'assurances établit ainsi avoir pris en charge à concurrence de cette somme les dommages subis par son assurée et sa subrogation dans les droits et actions de celle-ci ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MONTPELLIER aux prétentions de la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE doit être écartée ; En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTPELLIER, qui oppose la prescription quadriennale pour la première fois en appel, n'est pas recevable à l'invoquer ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Montpellier par ordonnance en date du 15 juin 2000, après extension des opérations d'expertise à la commune de Montpellier par ordonnance en date du 12 octobre 2000, que l'officine de pharmacie exploitée par Mme Vaissier-Crouzat se situe au rez-de-chaussée d'un bâtiment construit en 1995 au 2 de l'avenue de Toulouse, et à peu près au même niveau que la chaussée actuelle ; que l'avenue de Toulouse a connu divers travaux de réfection depuis 1995 et a reçu une ou plusieurs couches d'enrobés qui ont eu pour effet de rehausser les axes et les fils d'eau des chaussées sans que les bordures de trottoir n'aient été relevées , ce qui, en cas de fortes pluies, favorise le débordement de l'eau présente sur la chaussée ; que par ailleurs, le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'a pas été amélioré par la commune face à ces modifications de la voirie ; que l'absence de maîtrise par la commune des eaux de ruissellement sur son domaine public a donc concouru aux dommages subis par l'exploitante de la pharmacie le 7 août 1999, qui avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la victime des inondations se soit exposée en toute connaissance de cause à ce risque d'inondation ; que l'expert a toutefois également relevé que la méconnaissance de la clause du permis de construire imposant que le seuil d'accès de l'immeuble se situe 20 centimètres au dessus de l'axe de la chaussée avait également concouru pour moitié aux désordres subis par l'officine ; que même si l'expert a qualifié cette clause de générique et a noté qu'elle était difficilement compatible avec la création d'un accès aux commerces situés au rez-de-chaussée de l'immeuble pour les handicapés, il ressort clairement des conclusions de son rapport que les dommages subis par l'officine trouvent leur origine dans deux causes distinctes qui ont également concouru à leur survenue et que la commune ne peut être tenue pour responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'inondation accidentelle de l'officine de Mme Vaissier-Crozat ; En ce qui concerne le montant du préjudice : Considérant que l'inondation du 7 août 1999 a entraîné des dommages sur les embellissements, les présentoirs et les stocks de marchandises de la pharmacie ainsi qu'une perte d'exploitation ; que l'existence de ces dommages, confirmée par les conclusions du rapport d'expertise, est suffisamment établie par la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE qui produit notamment un inventaire des aménagements détériorés et des stocks perdus de la pharmacie pour un montant, non contesté, de 16 530,99 euros, correspondant à l'indemnisation versée à Mme Vaissier-Crouzat par son assureur ; qu'il y a lieu dès lors de ramener à la somme de 8 265,50 euros la somme que la COMMUNE DE MONTPELLIER a été condamnée par les premiers juges à verser à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2005, date d'enregistrement de la requête de la société au tribunal administratif ; que la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE a demandé la capitalisation des intérêts le 16 septembre 2008 ; qu'à cette date il lui était dû plus d'une année d'intérêt ; que, dès lors, elle a droit à la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes dont la commune lui est redevable à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier sera réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; En ce qui concerne l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de cet article ; Sur les conclusions de la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE tendant à l'exécution du jugement en date du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier, enregistrées sous le n° 10MA00191 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; et qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) ; Considérant que le jugement attaqué est devenu exécutoire le 25 janvier 2008, date à laquelle il a été notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER ; que celle-ci ne justifie pas, dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte par l'ordonnance du président de la Cour du 19 janvier 2010, de l'exécution du jugement précité ; qu'il y a lieu pour la Cour de faire usage de ses pouvoirs d'injonction ; Considérant que l'exécution de l'arrêt de la Cour comporte pour la COMMUNE DE MONTPELLIER l'obligation de verser à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE la somme de 8 265,50 euros ; que les intérêts légaux courent à compter du 21 janvier 2005, date d'enregistrement de la requête de la société au greffe du tribunal administratif ; qu'ils seront majorés de cinq points à compter du 26 mars 2008, le jugement ayant été notifié le 25 janvier 2008 ; que les intérêts seront capitalisés à la date du 16 septembre 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE MONTPELLIER de verser la somme ainsi calculée à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre la COMMUNE DE MONTPELLIER, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de cette injonction à l'expiration de ce délai, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement du 21 décembre 2007, réformé par le présent arrêt, aura reçu exécution ; DECIDE : Article 1er : La somme que la COMMUNE DE MONTPELLIER a été condamnée à verser à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE est ramenée à 8 265,50 euros, avec intérêts à compter du 21 janvier 2005, majorés de cinq points à compter du 26 mars 2008 et capitalisés à la date du 16 septembre 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement en date du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE MONTPELLIER de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à son exécution ainsi qu'à l'exécution de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2007 mettant à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE MONTPELLIER si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction susmentionnée, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour. Article 5 : La COMMUNE DE MONTPELLIER communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt ainsi que l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2007. Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTPELLIER et les conclusions incidentes présentées par la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE dans l'instance n° 08MA01060 sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée à Me Martinez et à Me Pons. '' '' '' '' 2