CETATEXT000022900605 J6_L_2010_09_000000900012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/06/CETATEXT000022900605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 09MA00012, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00012 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2009, sous le n°09MA00012, présentée pour Mme Angeli A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805421 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme Angeli A, de nationalité tunisienne, a présenté le 9 janvier 2008 une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale demeurée sans réponse ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2008, elle a sollicité, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de la décision implicite par laquelle sa demande d'admission au séjour a ainsi été rejetée ; que n'ayant pas d'avantage reçu de réponse à cette demande, elle a saisi le Tribunal administratif de Nice le 12 août 2008 d'une demande tendant à l'annulation de ce refus implicite de titre de séjour ; que par décision du 15 septembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté expressément la demande de titre de séjour dont il était saisi par Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite du 15 septembre 2008 ; Considérant que Mme A soutient uniquement devant la Cour que la décision du 15 septembre 2008 contestée serait confirmative de la décision implicite précédemment intervenue, et que l'illégalité de cette dernière n'a pu qu'entacher la légalité de la décision expresse contestée ; que toutefois, la décision implicite de rejet née du silence de l'administration, après avoir été, implicitement, mais nécessairement, retirée par la décision expresse du 15 septembre 2008, a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2010 pour défaut de communication de sa motivation malgré une demande faite en ce sens ; qu'ainsi cette décision tacite ainsi que le vice qui lui était propre ont disparu et l'illégalité dont elle était entachée demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 15 septembre 2008 qui est dûment motivée et qui est distincte de la précédente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angeli A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00012 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.