← France

09MA00068

CETATEXT000022900606 J6_L_2010_09_000000900068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/06/CETATEXT000022900606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 09MA00068, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00068 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00068, présentée pour M. Jonas A, élisant domicile au ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805066 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 aout 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du 3ème alinéa de cet article peut être délivrée... à l'étranger... dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ... ; Considérant qu'il ressort des termes de la lettre en date du 19 mai 2008 par laquelle M. A a demandé son admission au séjour au préfet des Alpes-Maritimes que le requérant a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a également invoqué à l'appui de ladite demande les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. A s'était ainsi borné à invoquer des motifs exceptionnels liés à ces risques ; que, par ailleurs, le préfet a été saisi d'un recours collectif présenté par la Confédération générale du travail tendant à ce que la situation administrative de M. A soit régularisée en qualité de travailleur salarié ; qu'il ressort de la décision contestée en date du 26 août 2008 que le préfet a examiné la demande du requérant d'une part au titre de l'article L.313-14 du code des étrangers et du droit d'asile mais en application des seules dispositions relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du 1° de l'article L.313-10 du même code sur le fondement du 3ème alinéa de cet article, et, d'autre part, au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans se prononcer sur la réalité des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine allégués par l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'autorité administrative n'a pas procédé en l'espèce à l'examen particulier de sa demande de titre de séjour du 19 mai 2008 ; que, dés lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse en date du 26 août 2008 du préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 décembre 2008 et l'arrêté en date du 26 août 2008 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. Jonas A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jonas A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00068 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.