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09MA00396

CETATEXT000022900608 J6_L_2010_09_000000900396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/06/CETATEXT000022900608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 09MA00396, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00396 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KRID Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2009, sous le n°09MA00396, présentée pour M. Jalel A, demeurant ..., par Me Krid, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804867 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Jalel A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler pour la seconde fois le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen dont il était titulaire depuis le 17 mai 2006 et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1°S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ; et qu'aux termes de l'article de l'article L.121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4º ou 5º de l'article L.121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union (...) ; Considérant que si M. A persiste à soutenir, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il dispose d'un droit au séjour en tant que conjoint d'une ressortissante britannique, il se borne à fournir pour l'essentiel des documents concernant ses propres sources de revenus et une déclaration de revenus commune pour 2007 d'où il ressort que son épouse n'a déclaré aucun revenu l'année précédent la demande de renouvellement du titre litigieuse ; qu'ainsi, en n'établissant, ni que son épouse exercerait une activité professionnelle en France, ni qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du couple, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si le requérant conteste les conséquences tirées par le préfet des Alpes-Maritimes de l'enquête de communauté de vie effectuée au printemps 2008, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de l'insuffisance du niveau de ressources de son épouse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient avoir l'essentiel de ses attaches familiales sur le territoire français, au nombre desquelles son épouse et ses frères et soeurs ; que toutefois, il n'établit ni la présence régulière de ces derniers, ni l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il n'a pas d'enfant, et alors qu'il ressort du rapport établi le 30 juin 2008 par les agents de la brigade mobile de recherche des Alpes-Maritimes que Mme A a quitté la France au cours de cette même année afin de suivre une formation à Dubaï ; que par suite, et eu égard au caractère récent de sa présence en France, le refus de titre litigieux n'a pas porté au droit de M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que M. A serait parfaitement bien intégré au sein de la société française, qu'il dispose d'un logement, est titulaire d'un contrat de travail et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne suffisent pas à établir que les décisions attaquées sont affectées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré au requérant sur un fondement autre que celui invoqué dans la demande ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne saurait être utilement invoqué ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. A demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à raison du préjudice que lui aurait causé la décision litigieuse ; que ces conclusions qui sont au demeurant irrecevables comme étant nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant entaché sa décision d'aucune illégalité ; qu'il n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Alpes-Maritimes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus analysées sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jalel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00396 4 noh

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