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09MA00602

CETATEXT000022900613 J6_L_2010_09_000000900602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/06/CETATEXT000022900613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 09MA00602, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00602 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DANTCIKIAN M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2009, sous le n° 09MA00602, présentée pour M. Faiçal A, demeurant ..., par Me Dantcikian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805475 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 ; - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées : Considérant en premier lieu que M. A soutient que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 10-1° a) de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 alors qu'il aurait saisi l'administration d'une demande de régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions, rendues applicables aux ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord sus-mentionné, régissent les conditions de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de plein droit en faveur des étrangers, conjoints de ressortissants français depuis moins d'un an ; que, cependant, faute pour le requérant de produire la copie de sa demande de régularisation du 24 juin 2008, ces allégations ne sont aucunement établies ; qu'en tout état de cause, il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a également été examinée par l'administration au regard des dispositions de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée, ne séjournait en France de manière habituelle que depuis le mois de décembre 2000 ; que les pièces fournies pour justifier de son concubinage antérieur à son mariage le 21 juin 2008 avec son épouse de nationalité française sont insuffisamment probantes ; qu'il ne produit notamment aucun justificatif sur lequel figureraient leurs deux noms et ne verse au dossier que des attestations de proches ou de personnes du voisinage et, notamment, de nombreuses attestations qu'il a directement rédigées ; que le mariage datait de moins de deux mois à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant a par ailleurs été marié avec une ressortissante tunisienne et que leur divorce n'a été prononcé qu'en mars 2008 ; que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune autre attache familiale en France que son épouse de nationalité française, n'établit pas davantage être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que par suite l'arrêté litigieux n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que M. A n'est dés lors pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Faiçal A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faiçal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA00602 2 noh

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