CETATEXT000022900617 J6_L_2010_09_000000902309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/06/CETATEXT000022900617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 09MA02309, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02309 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT OTTAVIANI Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Ottaviani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801291 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a appliqué, pour le calcul de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, de l'année 2008, les montants du droit fixe et du droit additionnel à la taxe professionnelle arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse pour cette même année 2008 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Corse a, par deux délibérations en date du 25 mars 2008 arrêté le montant du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat pour l'année 2008, et a porté à 85 % du produit de ce droit le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle pour cette même année ; que les impositions à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat pour l'année 2008 ont été établies et mises en recouvrement sur la base des taux ainsi adoptés ; que M. A relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, révélée par l'édition d'un avis d'imposition en date du 6 octobre 2008, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a appliqué, pour le calcul de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, de l'année 2008, les montants du droit fixe et du droit additionnel à la taxe professionnelle arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse pour cette même année 2008 ; que dans le dernier état de ses écritures, M. A identifie la décision contestée comme étant celle par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a homologué le rôle d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts : Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. / Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. (...) Cette taxe est composée : a. D'un droit fixe par ressortissant (...) b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1, 12 ; / Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1658 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. /Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du code de l'artisanat : Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts. ; Considérant qu'il résulte des termes même des requêtes introduites par M. A tant en première instance qu'en appel que ce dernier n'a pas entendu agir au nom de la SARL Le pain doré, dont il est le gérant, seule assujettie, selon les dispositions susmentionnées de l'article 1601 du code général des impôts à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres des métiers et de l'artisanat, mais en son nom personnel, afin que, selon ses propres termes, l'annulation de la décision de l'administration fiscale, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge de l'impôt qui, à défaut de remboursement volontaire des sommes versées au titre des contributions illégalement établies, pourra être saisi individuellement par chaque artisan ; qu'il lui appartient toutefois de justifier d'un intérêt personnel et direct susceptible d'être lésé par la décision dont il poursuit l'annulation ; Considérant, en premier lieu que, dès lors qu'il n'est pas personnellement assujetti à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, le rôle homologué par la décision contestée n'est pas susceptible d'avoir de répercussion sur les finances d'un organisme aux dépenses duquel il serait tenu de pourvoir ; qu'il ne justifie dès lors pas, à ce titre, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l'acte d'homologation du rôle sur lequel il n'est pas porté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque sa qualité d'électeur de la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse ; que cette qualité, pas plus que celle de membre élu de cette assemblée, n'est toutefois pas de nature à le faire regarder comme justifiant d'un intérêt suffisamment direct, personnel et certain susceptible de lui donner qualité pour agir à l'encontre de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a appliqué, pour le calcul de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, de l'année 2008, les montants du droit fixe et du droit additionnel à la taxe professionnelle arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse pour cette même année 2008, alors, au demeurant, que M. A ne soutient pas même que cette décision aurait été prise en méconnaissance des compétences de l'assemblée délibérante ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir également sa qualité d'artisan, et estime que cette dernière lui permettrait d'agir en annulation d'une décision administrative concernant la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, il ne justifie toutefois d'aucun titre l'autorisant à agir au nom des artisans de Haute-Corse, alors, en outre, que la décision contestée n'est susceptible d'affecter que ceux des artisans de Haute-Corse qui sont tenus de pourvoir aux dépenses de la chambre de métiers et de l'artisanat ; Considérant qu'en l'absence d'intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité pour agir contre la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a appliqué, pour le calcul de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, de l'année 2008, les montants du droit fixe et du droit additionnel à la taxe professionnelle arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse pour cette même année 2008, la requête de M. A n'était pas recevable, et devait être rejetée ; qu'il en résulte que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Ottaviani, au directeur de contrôle fiscal Sud-Est et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 09MA02309
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.