CETATEXT000022900619 J6_L_2010_09_000000902681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/06/CETATEXT000022900619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 09MA02681, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02681 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02681, présentée pour M. Salah A, élisant domicile chez ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900950 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Oreggia, avocat de M. A ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. A, par Me Oreggia, avocat ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son certificat de résidence vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant en premier lieu que l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (....) ; Considérant qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que par suite le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'interdisent cependant pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. Salah A à la date de la décision contestée, était âgé de soixante et onze ans ; que s'il résidait en France depuis huit ans et demi, il avait vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans en Algérie, où résident par ailleurs ses onze enfants ; qu'il n'établit ni même n'allègue que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Algérie, ou qu'il aurait des attaches familiales ou personnelles en France ; que, par suite, et nonobstant sa qualité d'ancien combattant de l'armée française en Algérie, et la reconnaissance en sa faveur par la COTOREP d'un taux d'invalidité de 80 %, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu que les moyens tirés de la violation des articles 6 et 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Salah A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02681 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.