CETATEXT000022900657 J7_L_2010_07_000000900997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/06/CETATEXT000022900657.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 08/07/2010, 09DA00997, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour administrative d'appel de Douai 09DA00997 3e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Gayet LEPILLIER Mme Corinne Baes Honoré M. de Pontonx Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Lepillier, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0700978-0701280 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il était séparé de son épouse depuis 1998 et se trouvait en régime de séparation de biens depuis 1993 ; que dans ces conditions, il pouvait bénéficier d'impositions distinctes en application des dispositions du a de l'article 6-4 du code général des impôts ; - qu'il n'est pas résident français au sens de l'article 4 B du code général des impôts et peut faire état d'un domicile fiscal à Madagascar ; que son foyer ne se situe pas en France ; que le centre de ses intérêts économiques et moraux se situe à Madagascar ; que ses relations avec l'administration fiscale française sont donc réglementées par la convention franco-malgache du 22 juillet 1983 ; - que la somme de 22 200 euros correspond à des avances pour frais de mission consenties par la société Fragest pour des travaux réalisés à Madagascar ; - que les salaires qu'il a perçus de la société Fragest sont imposables à Madagascar, compte tenu de sa qualité de résident malgache ; qu'il n'a pas son domicile fiscal en France ; - que les rehaussements concernant Mme B seule, ne peuvent être imposés en France en application des dispositions de la convention franco-malgache ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que si les époux sont séparés de biens, les justificatifs versés au dossier ne permettent pas d'établir que M. et Mme B vivaient séparément au cours de la période vérifiée, au sens des dispositions de l'article 6-4 a du code général des impôts ; - que l'intéressé est réputé avoir conservé son foyer en France ; - que l'origine et la cause juridique des crédits taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ne sont pas justifiés ; - que les salaires luxembourgeois du requérant doivent être imposés selon les dispositions de la convention franco-luxembourgeoise, puisqu'il a été démontré que le domicile fiscal de M. A se situait en France ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que les dernières pièces versées au dossier sont des documents officiels ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 22 juillet 1983 entre la France et Madagascar en matière d'impôt sur le revenu ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne le moyen tiré de l'imposition séparée des époux : Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ... ; Considérant que M. et Mme B, étant séparés de biens depuis 1993, le requérant soutient qu'ils auraient dû faire l'objet d'une imposition distincte dès lors qu'ils vivaient séparément depuis 1998 ; que s'il fait état de ce que les déclarations de revenus des années 2000 à 2002 n'ont été signées que de Mme B, résidant alors à Ganzeville, il est constant que leurs revenus ont fait l'objet d'une déclaration commune, laquelle mentionnait, notamment, les revenus perçus par l'intéressé à l'étranger ; que contrairement à ce que prétend M. A, le courrier du 6 septembre 2005, postérieur à la période d'imposition en litige et au contrôle, n'est pas de nature à établir qu'il avait prévenu les services fiscaux de ce qu'il disposait d'une résidence séparée ; que M. A, qui disposait également d'un appartement situé au Havre, soutient y avoir vécu entre 1998 et 2000, date de son départ pour Madagascar ; que toutefois, si certains documents tels que son passeport ou des fiches de paye datées de 2001, ont été établis à l'adresse du Havre, ces documents ainsi que les attestations versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. A ne résidait plus avec son épouse à Ganzeville durant les années d'imposition en litige ; qu'enfin, les certificats de résidence de 2005 et 2009 respectivement établis par un officier d'état civil de Madagascar et un chef de quartier, selon lesquels M. A réside depuis janvier 2000 à Madagascar, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir qu'il y séjournait en permanence, dès lors que M. A n'a obtenu une carte de résident qu'en décembre 2003 et n'a bénéficié, avant cette date, que de visas court séjour ; que le requérant n'établit pas dans ces conditions qu'il ne vivait pas sous le même toit que son épouse au cours de chacune des années en litige ; En ce qui concerne la domiciliation fiscale : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.