CETATEXT000022900663 J7_L_2010_07_000000901210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/06/CETATEXT000022900663.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 08/07/2010, 09DA01210, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour administrative d'appel de Douai 09DA01210 3e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Gayet SCP BEJIN CAMUS BELOT Mme Corinne Baes Honoré M. de Pontonx Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Me Bejin, avocat ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701315 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent : - que la loi de finances rectificative pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts en faveur du contribuable ; que l'interprétation de ce texte par l'administration ne peut être suivie dès lors qu'elle ajoute à la loi ; que la doctrine administrative est muette sur la question en litige ; qu'à supposer même que cette doctrine validerait la position de l'administration, elle ne pourrait être utilement opposée au contribuable ; - que s'agissant de l'évaluation forfaitaire des frais de déplacement, l'administration ne peut se prévaloir de sa propre doctrine ; que, bien que titulaire de bénéfices industriels et commerciaux, elle pouvait se prévaloir de l'évaluation des frais de déplacement selon un mode forfaitaire ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 avril 1990 est tout à fait transposable ; qu'aucune raison ne permet de justifier que seuls les titulaires de bénéfices non commerciaux seraient autorisés à évaluer leurs frais de déplacement conformément au barème forfaitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que pour déterminer le bénéfice imposable des associés d'une société de personnes, il convient de déduire de la quote-part de résultat revenant à chaque associé, l'ensemble des charges personnelles qu'ils ont supportées ; que la doctrine invoquée du 6 octobre 2004 ne peut être valablement opposée à l'administration, dès lors qu'elle ne se prononce pas sur le sort des charges en cause ; - que pour évaluer les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail supportés par un titulaire de bénéfices industriels et commerciaux, les règles de détermination du revenu catégoriel s'appliquent et l'utilisation du barème kilométrique est exclue ; que les frais de transport litigieux sont injustifiés au sens des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; En ce qui concerne l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) / II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.