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10DA00175

CETATEXT000022900691 J7_L_2010_07_000001000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/06/CETATEXT000022900691.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01/07/2010, 10DA00175, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00175 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mulsant SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hubert Delesalle M. Lepers Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 février 2010 et régularisée par production de l'original le 9 février 2010, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902577 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté refusant la demande de titre de séjour de M. Mehmet Sait A l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; Le PREFET DE LA SOMME soutient qu'à la date de l'arrêté, M. A n'avait jamais indiqué à ses services que son épouse était enceinte ; qu'à cette même date, il n'était pas parent d'un enfant français ; que compte tenu de son entrée irrégulière en France, il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a jamais établi la réalité, l'ancienneté et la stabilité de son union avec Mlle B, antérieurement à son mariage ; que le refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010 et régularisé les 22 mars et 6 mai 2010, présenté pour M. Mehmet Sait A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français valait également demande de visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément à l'interprétation du Conseil d'Etat ; que le PREFET DE LA SOMME a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu, en particulier, qu'entré à l'âge de 19 ans en France, il fréquente celle qui est devenue son épouse et la mère de son enfant à naître depuis le mois de novembre 2006 et qu'ils seront séparés pendant les 18 mois du service militaire ; que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du 12 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant turc, né en 1983, et, selon ses déclarations, entré en France irrégulièrement le 29 mai 2003, a sollicité son admission au statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 24 mai 2005 ; que, le 14 juin 2005, M. A a alors fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'ayant toutefois épousé une ressortissante française le 22 novembre 2008, l'intéressé a sollicité en cette qualité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 9 septembre 2009, le PREFET DE LA SOMME a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que le préfet relève appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de l'arrêté litigieux le 9 septembre 2009, M. A, dont le frère est titulaire d'une carte de résident, a contracté, le 22 novembre 2008, un mariage avec une ressortissante française ainsi qu'il a déjà été indiqué ; que son épouse était enceinte à la date de cet arrêté depuis trois mois environ ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que l'intéressé n'ait jamais indiqué aux services préfectoraux le nouvel état de sa conjointe, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que le refus de titre de séjour avait porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et avait, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mehmet Sait A. Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME. '' '' '' '' N°10DA00175 2

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