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09DA00889

CETATEXT000022900713 J7_L_2010_08_000000900889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/07/CETATEXT000022900713.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/08/2010, 09DA00889 2010-08-06 Cour administrative d'appel de Douai 09DA00889 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. Foucher SCP MOUGEL - BROUWER M. Michel (AC) Durand M. Minne Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802472 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, du 13 février 2008 le déclarant inapte à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance du permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision préfectorale n'a pas été suffisamment motivée ; que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu le 7 janvier 2008 par la Commission départementale d'appel de Lille ; que les analyses sanguines réalisées, sur demande de M. A, postérieurement à l'avis médical démontrent qu'une erreur dans l'appréciation des faits a été commise ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 25 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2009 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable ; que le préfet se trouvait en situation de compétence liée ; qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des faits ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 16 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, du 13 février 2008 le déclarant inapte à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance du permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-21 du code de la route : En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique ; que l'article R. 224-20 du code précité dispose que : Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité (...) ou a été annulé à la suite d'une condamnation (...), et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3 ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : Lorsque la commission médicale primaire conclut à l'inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant la commission médicale d'appel ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il prend sa décision au vu d'un avis d'inaptitude émis par l'une ou l'autre de ces commissions, le préfet se borne à tirer les conséquences de l'avis de la commission et se trouve ainsi dans une situation de compétence liée ; que, par suite, tous les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants ; que cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, le demandeur puisse contester la régularité et le bien-fondé de l'avis de la commission ; qu'en l'espèce, pour refuser à M. A l'autorisation de se présenter aux épreuves du permis de conduire, le préfet du Nord a suivi l'avis d'inaptitude émis par la commission départementale d'appel le 7 janvier 2008 ; que si M. A conteste la pertinence de l'avis de ladite commission en invoquant les résultats d'analyses sanguines effectuées en date des 23 janvier, 27 février et 18 septembre 2008, ces résultats, correspondant à des analyses biologiques effectuées postérieurement à l'avis de la commission médicale d'examen, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis ; Considérant, enfin, et en tout état de cause, que devant le premier juge, M. A a uniquement soulevé un moyen de légalité interne en se bornant à faire référence à des résultats d'analyses sanguines favorables établissant son aptitude à la conduite ; que, par suite, le moyen soulevé, fondé sur l'insuffisante motivation de la décision attaquée, relatif à la légalité externe de la décision contestée, est nouveau en appel et n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves du permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord. '' '' '' '' N°09DA00889 2

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