du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de prévoir une dérogation au délai prévu par l'article 20§1 point
du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de prévoir une dérogation au délai prévu par l'article 20§1 point d) du règlement (CE) n° 343/2003 ; que l'ordonnance attaquée a fait une mauvaise application des articles 3§2 et 15 du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'en effet, en vertu de ces dispositions, les Etats membres peuvent rapprocher les membres d'une même famille pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ; que tous les membres de la famille de M. A sont en France et y ont obtenu le statut de réfugié en février 2006 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a mal apprécié la situation de M. A et ses liens familiaux ; que, dès lors, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile est caractérisée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, sous les deux numéros, le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ne peut être retenue ; qu'en effet, l'article 3§4 du règlement (CE) n° 343/2003 n'implique pas que tous les documents remis aux demandeurs d'asile soient traduits dans une langue qu'ils comprennent ; que, concernant le délai de transfert, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé aux autorités polonaises la prolongation du délai de transfert après avoir pris en considération l'état de santé de Mme B ; qu'ainsi le préfet a fait une exacte application du règlement (CE) n° 343/2003 et de l'
du règlement (CE) n° 1560/2003 ; qu'enfin, les requérants ne justifient pas de l'intensité de leurs liens avec les membres de leur famille admis au séjour en France au titre de l'asile ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 15 septembre 2010 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ; - le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; - la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Considérant que les requêtes de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, de nationalité russe, originaires du Daguestan, ont demandé le 15 février 2010 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique leur admission au séjour au titre de l'asile ; que par décision du 18 février 2010, le préfet a refusé l'admission au séjour en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les intéressés avaient présenté une demande d'asile en Pologne ; que les autorités polonaises ont donné le 24 février 2010 leur accord pour la reprise en charge de ces demandeurs d'asile ; que le 17 août 2010, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, pris une décision de réadmission de M. et Mme A vers la Pologne et, d'autre part, notifié aux autorités polonaises le report du transfert des intéressés, sur le fondement de l'
du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, en raison de l'état de santé de l'enfant du couple, né en France le 26 avril 2010 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à la décision du 18 février 2010 et a rejeté, pour absence d'illégalité manifeste, les autres conclusions ; qu'eu égard à leurs conclusions et à leurs moyens, les appels de M. et Mme A sont relatifs aux effets de la décision du 17 août 2010 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : (...)
de ce règlement : Report du transfert et transferts tardifs /
du règlement n° 1560/2003 ne peut avoir légalement pour effet de déroger au délai normal de six mois en dehors des cas prévus par les articles 19§4 et 20§2 du règlement n° 343/2003 et rappelés aux paragraphes 2 et 3 de l'
du règlement n° 1560/2003 ; que par suite, en décidant, sur le fondement de cet
et Mme A vers la Pologne, malgré l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation par les autorités polonaises, le 24 février 2010, et sans que les conditions de dépassement de ce délai prévues par le règlement n° 343/2003 soient remplies, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée, pour son destinataire, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que les ordonnances attaquées ont rejeté leurs conclusions relatives aux effets de la décision du 17 août 2010 ; qu'il y a lieu de suspendre les effets de la décision de réadmission vers la Pologne et d'enjoindre à l'administration, qui n'oppose aux demandeurs que les dispositions du règlement n° 343/2003 et du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leur délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile prévue par l'article L. 742-1 de ce code, afin qu'ils puissent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'admission au statut de réfugié que cet établissement devra examiner selon la procédure normale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les ordonnances susvisées en date du 1er septembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes sont annulées en tant qu'elles rejettent les conclusions de M. et Mme A relatives aux effets de la décision du 17 août 2010. Article 2: Les effets de la décision du 17 août 2010 portant réadmission de M. et Mme A vers la Pologne sont suspendus. Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rayssa B épouse C, à M. Bammat A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.