CETATEXT000022900751 JG_L_2010_09_000000343424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/07/CETATEXT000022900751.xml Texte Conseil d'État, , 24/09/2010, 343424, Inédit au recueil Lebon 2010-09-24 Conseil d'État 343424 Plein contentieux C Vu, 1°) sous le n° 343424, la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faredin B, élisant domicile ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un lieu d'hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit d'asile et du droit à des conditions d'accueil décentes pour les demandeurs du statut de réfugié, dès lors qu'il n'a pas de domicile, qu'il ne perçoit pas d'allocation temporaire d'attente, ni aucune aide pour sa nourriture, son habillement, son hébergement et qu'il souffre de graves problèmes de santé ; que cette atteinte est manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, du code de l'action sociale et du code du travail et que le préfet n'a pas pris en charge ses besoins fondamentaux ni ne lui a proposé un hébergement ; qu'il se trouve dans une situation d'urgence dès lors qu'il n'a pas d'hébergement, ne dispose d'aucune prise en charge ni d'aucune ressource ; Vu, 2°) sous le n° 343425, la requête enregistrée le 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ramize A, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un lieu d'hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit d'asile et du droit à des conditions d'accueil décentes pour les demandeurs du statut de réfugié, dès lors qu'elle n'a pas de domicile, qu'elle ne perçoit pas d'allocation temporaire d'attente, ni aucune aide pour sa nourriture, son habillement, son hébergement et qu'elle souffre de graves problèmes de santé ; que cette atteinte est manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, du code de l'action sociale et du code du travail et que le préfet n'a pas pris en charge ses besoins fondamentaux ni ne lui a proposé un hébergement ; qu'elle se trouve dans une situation d'urgence dès lors qu'elle n'a pas d'hébergement, ne dispose d'aucune prise en charge ni d'aucune ressource ; Vu les ordonnances attaquées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que les requêtes de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.