CETATEXT000022900771 JG_L_2010_10_000000312523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/07/CETATEXT000022900771.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04/10/2010, 312523, Inédit au recueil Lebon 2010-10-04 Conseil d'État 312523 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Tuot M. Olivier Henrard Mlle Liéber Sophie-Justine Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liudmila Fiodorovna C, épouse A, demeurant 7-9, avenue Malaichuka à Gomel (Biélorussie), par M. Didier B et Mme Anna A, épouse B, demeurant ... ; Mme A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 13 novembre 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme B dirigé contre la décision du 25 septembre 2007 du consul de France à Minsk refusant à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, d'autre part, la décision du 25 septembre 2007 du consul de France à Minsk ; 2°) à titre principal, de délivrer à Mme A le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre compétent de lui délivrer le visa demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; Considérant que Mme A a demandé au consul de France en Biélorussie la délivrance d'un visa en tant qu'ascendant à charge de la famille de sa fille de nationalité française ; que le silence gardé par la commission de recours sur son recours contre le refus qui lui a été opposé a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle du consul ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que les ressources que Mme A tire de la pension de retraite de 79 euros qu'elle perçoit en Biélorussie sont inférieurs de plus de 40 % au niveau moyen des retraites dans ce pays, et qu'il n'est pas établi qu'il suffise à lui assurer un niveau de vie décent ; que le ministre reconnaît des versements réguliers opérés par sa fille ayant permis d'augmenter de 75 % les revenus de Mme A en 2006 et de plus d'un tiers en 2007 ; que la requérante devait ainsi être regardé comme étant à charge de sa fille, contrairement à l'appréciation entachée d'erreur manifeste du ministre sur ce point, et qu'elle était donc en droit de bénéficier pour ce motif d'un visa ; qu'en l'absence de toute modification de droit ou de fait de sa situation, il y a lieu d'ordonner au ministre de lui délivrer ce visa ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A a demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 novembre 2008 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A le visa demandé. Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à M. et Mme B une somme globale de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Liudmila Fiodorovna C, épouse A, à M. et Mme Didier B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.