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08VE01713

CETATEXT000022931129 J0_L_2010_09_000000801713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 08VE01713, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01713 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS MARTIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT, dont le siège est 10, rue Saint-Nicolas à Paris

(75012), représentée par son gérant, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué, outre d'elle-même, du Bureau Michel Forgue, dont le siège est 250, route de Chavarines, au Rivier d'Apprieu
(38140), de l'Atelier des Constructions, dont le siège est 27, rue de l'Ambroisie à Paris
(75012)et de la société Itec Fluides, dont le siège est 10, rue Jean-Baptiste Huet à Jouy-en-Josas
(78350), par Me Martin, avocat à la Cour ; l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604416 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Essonne à verser, d'une part, au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 6 540,75 euros HT en valeur marché, révisée et majorée de la TVA au taux de 19,6 %, avec intérêts moratoires à compter du 11 octobre 2005, d'autre part, à l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT la somme de 7 224 euros au titre des dépenses du personnel maintenu en place pendant quatre mois ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du manque à gagner, ces deux sommes étant majorées des intérêts moratoires à compter de la demande ; 2°) de condamner du département de l'Essonne à verser lesdites sommes ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les conclusions présentées au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre étaient irrecevables ; que, d'une part, en effet, comme cela résulte de l'acte de l'engagement, l'exposante est le mandataire du groupement, les pouvoirs du mandataire étant définis par l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ; que, d'autre part, les membres du groupement, à l'exception de la société Itec Fluides, qui a toutefois indiqué ne pas s'opposer à l'action, lui ont donné mandat le 18 avril 2006 pour agir devant le tribunal administratif ; en deuxième lieu, que ses conclusions indemnitaires sont bien fondées ; que l'alinéa 2 de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit qu'en dérogation à l'article 18 du CCAG, l'arrêt de l'étude au terme d'un élément de mission n'entraîne pas la résiliation du marché sauf décision expresse et que, dans ce dernier cas, les modalités du solde du contrat relèvent des articles 5, 9 et 13 du CCAP ; que l'article 13.1 prévoyant, en cas de résiliation, une indemnité de 4 %, elle est fondée à solliciter au profit de la maîtrise d'oeuvre la somme de 6 540,75 euros HT à ce titre ; qu'en outre, alors que l'avant-projet sommaire a été remis le 9 avril 2004, elle n'a été informée qu'en octobre 2004 de la résiliation à venir du contrat, la décision du maître d'ouvrage, prise le 25 mars 2005, lui ayant été notifiée le 11 octobre 2005 ; qu'elle a dû maintenir en place une équipe jusqu'en octobre 2004 et verser les salaires correspondants ; qu'elle est fondée à demander à ce titre la somme de 7 224 euros ; qu'enfin, la résiliation a causé une importante baisse du chiffre d'affaires, de 11,5 % en 2004 et de 15,3 % en 2005 ; que le tribunal administratif lui ayant reproché de ne pas justifier de son taux de marge net habituel, elle communiquera ultérieurement toutes précisions comptables et demande la somme de 20 000 euros à ce titre ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par acte d'engagement du 29 juillet 2002, le département de l'Essonne a confié la maîtrise d'oeuvre des opérations de restructuration du centre départemental d'action sociale de Brétigny-sur-Orge à un groupement conjoint d'entreprises, dont l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT était le mandataire ; qu'au terme des études d'avant-projet définitif, le maître d'ouvrage a décidé l'arrêt de l'exécution des prestations et la résiliation du contrat ; que, le 4 mai 2006, l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT a saisi le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de conclusions présentées au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre et tendant à la condamnation du département de l'Essonne à lui verser une indemnité de résiliation en application du contrat et, d'autre part, de conclusions présentées en son nom propre et tendant au paiement d'une indemnité au titre des dépenses de personnel maintenu en place avant la résiliation du marché et d'une indemnité en réparation du manque à gagner résultant de cette résiliation ; qu'elle fait appel du jugement du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ces demandes ; Sur les conclusions présentées par l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre et de certains des membres de ce groupement : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Essonne : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 3-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel fait référence le marché litigieux, que dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; que, par ailleurs, l'article 2 de l'acte d'engagement du marché liant le département de l'Essonne et les sociétés composant le groupement d'entreprises stipule que ces dernières sont pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté[e]s par l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT , laquelle est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles de la maîtrise d'ouvrage ; Considérant que si ces stipulations contractuelles prévoient, au profit du maître de l'ouvrage, une solidarité entre le mandataire et les autres membres du groupement pour l'exécution des obligations résultant du contrat et confèrent au mandataire le pouvoir de représenter le groupement vis-à-vis du maître de l'ouvrage pendant l'exécution du contrat, elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d'habiliter le mandataire à agir en justice, notamment devant le juge du contrat, au nom des autres membres du groupement ; qu'ainsi, l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT n'est pas fondée à soutenir qu'elle tenait des stipulations précitées qualité pour agir en justice au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ; Considérant que si l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT se prévaut de ce qu'elle a reçu, le 18 avril 2006, mandat de deux des trois sociétés membres du groupement pour les représenter devant le tribunal administratif, puis le cas échéant devant la Cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat , il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal administratif par d'autres mandataires que ceux qui sont visés au 1° de l'article R. 431-5 précité du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait qualité pour saisir le tribunal au nom des autres sociétés composant le groupement d'entreprises dont il s'agit ; Sur les conclusions présentées par l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT en son nom propre : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : Conformément à l'article 18 du CCAG PI, le maître d'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d'arrêter sans indemnité l'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission./ Par dérogation à l'article 18, l'arrêt de l'étude au terme d'un élément de mission n'entraîne pas la résiliation du marché, sauf si la décision prise le prévoit expressément (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que la résiliation du contrat décidée par le maître d'ouvrage au terme d'un des éléments de la mission n'ouvre pas droit à indemnité au profit du co-contractant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est, d'ailleurs, pas contesté que, faisant application des stipulations de l'article 11 précité du cahier des clauses administratives particulières, le département de l'Essonne a décidé l'arrêt de l'exécution des prestations et la résiliation du contrat au terme des études d'avant-projet définitif ; que, si l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT demande la condamnation du département de l'Essonne à l'indemniser du manque à gagner subi du fait de la résiliation, elle n'invoque, à l'appui de sa demande, l'application d'aucune clause du contrat et n'établit pas, ni même n'allègue, que le maître d'ouvrage aurait commis une faute à son égard en prononçant la résiliation du marché ; que les conclusions tendant à l'allocation de la somme de 20 000 euros en réparation du manque à gagner imputable à la résiliation du contrat ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que si l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT fait état de ce que, alors que les études d'avant-projet définitif auraient dû être acceptées par le maître d'ouvrage au mois de mai 2004, elle n'a été informée de l'intention de département de l'Essonne de résilier le contrat qu'au mois d'octobre 2004 et allègue qu'elle aurait, dans ces circonstances, maintenu une équipe en place jusqu'à cette date, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que les deux collaborateurs dont elle produit les bulletins de salaires auraient effectivement consacré une partie de leur activité à l'exécution du marché conclu avec le département de l'Essonne ; que, par suite, les conclusions de l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT tendant à la condamnation du département de l'Essonne à lui verser la somme de 7 224 euros au titre de dépenses de personnel exposées inutilement, doivent également être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de l'Essonne et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT est rejetée. Article 2 : L'EURL D'ARCHITECTURE H. FRICOUT versera au département de l'Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du département de l'Essonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08VE01713

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