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08VE02795

CETATEXT000022931130 J0_L_2010_09_000000802795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 08VE02795, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02795 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ALLAIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 20 août 2008, 13 janvier 2009 et 9 mars 2009, présentés pour Mme Rose Laure B, épouse A, demeurant ..., par Me Allain ; Mme B, épouse A, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803048 du 16 mai 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Allain d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, sa demande comportait des moyens de fait ; que la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné si sa décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'elle a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle peut se prévaloir de l'ancienneté de sa présence en France, où elle vit avec son époux, malade, et ses deux enfants, qui sont scolarisés ; que, compte tenu de la faiblesse des revenus de son conjoint, elle ne pourra pas bénéficier du regroupement familial ; qu'elle n'a plus d'attaches en Haïti, ses parents étant décédés et sa soeur, de nationalité française, vivant en France ; qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son renvoi en Haïti aura des conséquences graves ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Allain, pour Mme B, épouse A ; Considérant, d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire aurait rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B, épouse A, contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 février 2008, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'enveloppe contenant l'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy- Pontoise du 16 mai 2008 a été expédiée par le tribunal administratif à l'adresse de la requérante le 22 mai 2008, et lui a été retournée le 10 juin 2008 par le bureau de poste comme non réclamée avec la mention Avisé le 23 mai 2008 ; que, dans ces conditions, la requête de Mme B épouse A, enregistrée le 20 août 2008, est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE02795

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