CETATEXT000022931132 J0_L_2010_09_000000803255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 08VE03255, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03255 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT PIQUOT-JOLY Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ruffin A, demeurant chez M. Luyoyo B, ..., par Me Piquot-Joly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806765 en date du 27 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 27 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 juin 2008 le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 décembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 juin 2008 le plaçant en rétention administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Piquot-Joly d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé du fait que le premier juge n'a pas examiné la légalité du refus de titre de séjour contesté ; que les décisions du 27 décembre 2007 sont insuffisamment motivées et sont signées par une autorité incompétente ; qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté le plaçant en rétention est dépourvu de base égale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre 2007 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 septembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que le premier juge n'a pas examiné la légalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté du 27 décembre 2007 ; que, cependant, il ressort des motifs du jugement contesté que le premier juge a considéré, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était saisi de la demande de M. A qu'en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 27 décembre 2007, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 27 décembre 2007 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'au demeurant, lesdites conclusions ont été rejetées par une ordonnance non contestée du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 novembre 2008 ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision en date du 27 décembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour précité sont irrecevables, le juge de première instance ne les ayant pas examinées, ainsi qu'il a été dit précédemment, par le jugement attaqué en date du 27 juin 2008 ; Sur la légalité de la décision en date du 27 décembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, par un arrêté du 31 janvier 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Magne, directrice des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Magne n'aurait pas été compétente pour signer la décision contestée manque en fait ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 7 octobre 1984 et de nationalité congolaise, qui déclare être entré en France le 6 juin 2001 pour y rejoindre son père en situation régulière en France, fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susrappelées et commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français du fait qu'il aurait eu un enfant né en France le 12 janvier 2005, qu'il attend des jumeaux de sa nouvelle compagne, que sa soeur réside régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, cependant, le requérant n'établit ni que la mère de son enfant résiderait régulièrement en France, ni qu'il assumerait l'éducation et l'entretien de cet enfant qu'il déclare être placé ; que, si sa nouvelle compagne dont il n'est pas allégué qu'elle résiderait régulièrement en France est enceinte de ses oeuvres, cette circonstance postérieure à la décision contestée est sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise portant placement en rétention de M. A pour 48 heures : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) / 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire ; Considérant que la décision du 27 décembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation pour M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'est pas, ainsi que dit précédemment, entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise le plaçant en rétention pour 48 heures devrait être annulé pour défaut de base légale doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03255 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.