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08VE03447

CETATEXT000022931133 J0_L_2010_09_000000803447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 08VE03447, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03447 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MANNOUBI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703514 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision implicite du 11 février 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mansour A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mansour A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A, entré en France avec un visa de court séjour, s'y est maintenu de manière irrégulière ; que la durée de son séjour est courte alors que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de treize ans et demi en Tunisie où il a de fortes attaches ; que si son père vit en France, sa mère et ses quatre frères et soeurs résident en Tunisie ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être un élève brillant et bien intégré en France ; que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 7 bis, 7 ter

  1. b)et 10 de l'accord franco-tunisien ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. Mansour A, ressortissant tunisien né en 1988, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, au motif que cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. Mansour A est entré en France, en 2001, à l'âge de treize ans et demi pour rejoindre son père, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses quatre frères et soeurs résident en Tunisie ; que si l'intéressé, âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a tissé des liens personnels en France, il n'apporte aucune justification précise à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande du 11 octobre 2006 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cette décision au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mansour A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que si M. Mansour A soutient que la décision en litige est entachée d'un vice de légalité externe dès lors que l'instruction de son affaire par l'administration aurait duré plus de cinq ans, il n'apporte pas de précisions suffisantes pour permettre au juge d'apprécier la portée de ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que M. Mansour A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter du même accord : (...) /
  2. b)Les ressortissants tunisiens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention vie privée et familiale ou un titre de séjour d'une durée de dix ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis ou 10 du présent Accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an ; qu'aux termes de l'article 10 du même accord, dont le requérant invoque le paragraphe
  3. g): 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...)
  4. g)Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent accord ; que M. Mansour A, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne remplit pas les conditions de l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien, ne justifie pas davantage de cinq années de résidence régulière en France et ne peut, dès lors, utilement invoquer les stipulations de l'article 7 ter du même accord ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour les motifs retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande de titre de séjour de M. Mansour A, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Mansour A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703514 du 7 octobre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mansour A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03447

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