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09VE00174

CETATEXT000022931135 J0_L_2010_09_000000900174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE00174, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00174 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT PATUREAU Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ladji A, demeurant chez M. Toudo B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808025 en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'il réside en France depuis le 25 mai 2001, est bien intégré socialement et économiquement et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 1er janvier 1977 et de nationalité malienne, est entré en France le 25 mai 2001 sous couvert d'un visa Schengen ; que sa demande de titre de séjour formulée le 27 août 2007 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet du Val-d'Oise par arrêté du 25 juin 2008 ; que, les premiers juges ayant rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté, le requérant relève appel de leur jugement en date du 15 décembre 2008 ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour contesté et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesdits moyens, déjà présentés par M. A en première instance, étant repris sous les mêmes termes en appel sans que le requérant indique en quoi ils auraient été écartés à tort par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00174 2

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