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09VE00633

CETATEXT000022931139 J0_L_2010_09_000000900633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE00633, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00633 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RICHARD Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER représentée par son président, dont le siège est situé 17, rue de l'Egalité à Châtenay-Malabry

(92290)et pour la SMACL, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031 - cedex 9), par Me Richard, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER et la SMACL demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508336 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Longjumeau soit condamné à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par la juridiction judiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Longjumeau à les garantir :
  1. a)de la somme globale de 932 156,91 euros et de la somme de 290 euros par mois, au titre des condamnations prononcées à leur encontre par la Cour d'appel de Versailles ;
  2. b)de la somme de 15 505,80 euros au titre des dépens exposés devant le Tribunal de grande instance de Nanterre et devant la Cour d'appel de Versailles ; 3°) de majorer les sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005, avec capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Longjumeau une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que la SMACL est subrogée dans les droits et actions de son assurée, l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER, à hauteur de la somme totale de 1 687 666,87 euros ; qu'en limitant la subrogation à la somme de 1 589 185,85 euros, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait ; que la preuve du paiement des sommes de 1 600 euros et de 96 881,02 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a été apportée par la production des chèques établis par la SMACL à l'ordre de la CARPA ; que le préjudice subi par Mlle Lucie A de Géry résulte d'une chute dont elle a été victime, alors qu'elle se trouvait sous la responsabilité d'une personne privée, ainsi que d'une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Longjumeau lors de l'intervention chirurgicale pratiquée en février 2001 ; que c'est à tort que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Longjumeau à garantir la SMACL et l'ASSOCIATION LES AMIS DE l'ATELIER de la somme de seulement 182 021,45 euros correspondant, selon eux, aux préjudices imputables à l'infection nosocomiale ; que la décision rendue par la juridiction judiciaire dans le litige opposant les parents de Mlle Lucie A de Géry à L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'imposait au tribunal administratif ; que ce dernier a considéré, à tort, que l'état psychologique de Mlle Lucie A de Géry n'avait pas été altéré par l'infection nosocomiale alors que la patiente a subi cinq interventions chirurgicales entre 2001 et 2004 qui sont toutes la conséquence directe de cette infection ; que le centre hospitalier de Longjumeau doit donc être condamné à garantir l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER et la SMACL des condamnations prononcées à leur encontre par la Cour d'appel de Versailles à la demande des époux A de Géry ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Richard, pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER et la SMACL ; Considérant que, le 11 février 2001, Mlle Lucie A de Géry, alors âgée de 25 ans, qui souffrait d'autisme, séjournait en qualité d'interne au sein d'un foyer dépendant de l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER lorsqu'elle est tombée par la fenêtre de la chambre qu'elle occupait, située au premier étage de l'établissement ; qu'après avoir subi le jour même, au centre hospitalier de Longjumeau, divers examens qui se sont révélés négatifs, Mlle Lucie A de Géry a été de nouveau admise dans cet établissement le lendemain et les examens complémentaires qui ont été réalisés ont alors révélé une fracture du rachis ; qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 13 février 2001, une infection du site opératoire a été constatée ; que cette infection a persisté jusqu'en 2004 et a nécessité cinq interventions chirurgicales qui ont été pratiquées à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière entre juin 2001 et février 2004 ; que, par jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par les parents de Mlle Lucie A de Géry, a ordonné une expertise médicale après avoir relevé que l'accident du 11 février 2001 était imputable à un manquement de l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER dans l'exécution de ses obligations de soin et de surveillance à l'égard de la patiente qu'elle avait prise en charge, en la laissant dans une chambre dont les fenêtres n'étaient pas sécurisées alors que son comportement n'était pas imprévisible ; qu'à la suite d'un second jugement du 2 février 2007, par lequel le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné in solidum l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER et son assureur, la SMACL, à réparer les conséquences dommageables résultant de l'accident susmentionné, la Cour d'appel de Versailles a réformé l'évaluation de certains postes de préjudices par arrêt du 3 avril 2008 ; que l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER et la SMACL ont ultérieurement recherché, devant le Tribunal administratif de Versailles, la responsabilité du centre hospitalier de Longjumeau au motif que l'infection nosocomiale dont a été victime Mlle Lucie A de Géry trouve son origine non dans l'accident du 11 février 2001 mais dans les soins qu'elle a reçus au sein de cet établissement ; que, par jugement du 22 décembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré le centre hospitalier de Longjumeau responsable des conséquences dommageables résultant de cette infection et a condamné l'établissement à verser à l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER et à la SMACL la somme de 182 021,45 euros ; que ces dernières font appel du jugement susmentionné, estimant que le montant de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier a été sous évalué par le tribunal administratif ; Sur la subrogation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ; Considérant que, lorsque l'auteur d'un dommage, condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, présente le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le Tribunal de grande instance de Nanterre puis la Cour d'appel de Versailles ont prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER et de la SMACL, il ressort des termes mêmes de la requête et des pièces justificatives de paiement que cette dernière a seule supporté la charge de la condamnation en procédant au versement des sommes accordées par la juridiction judiciaire aux consorts A de Géry et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, la SMACL est doublement subrogée dans les droits de son assurée, l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER et dans les droits que les consorts A de Géry et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne auraient eux-mêmes pu faire valoir directement vis-à-vis de l'établissement hospitalier susmentionné ; Considérant, en revanche, que, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER aurait effectivement assumé la charge d'une partie du montant des condamnations prononcées par la juridiction judiciaire en faveur des consorts A de Géry et de l'organisme de sécurité sociale, l'association requérante n'est pas recevable à demander la condamnation du centre hospitalier de Longjumeau au paiement des sommes litigieuses ; que les conclusions de la requête doivent donc être rejetées en tant qu'elles sont présentées pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Longjumeau : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le centre hospitalier de Longjumeau que l'infection nosocomiale est survenue lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 13 février 2001, au cours de laquelle il a été procédé à une ostéosynthèse au niveau de la vertèbre L2 ; que la circonstance qu'une telle infection ait pu se produire révèle l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que le centre hospitalier de Longjumeau ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité ; Sur les droits à réparation : Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent ni de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, ni des sommes versées par une compagnie d'assurances, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SMACL ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles du 3 avril 2008 ; En ce qui concerne le préjudice de Mlle Lucie A de Géry : S'agissant du préjudice patrimonial : Considérant, d'une part, qu'au vu du relevé des débours produit en première instance par la caisse primaire d'assurance maladie, le tribunal administratif a fixé le montant des dépenses de santé à la somme de 79 021,45 euros ; que si la SMACL fait valoir qu'elle a réglé à la caisse susmentionnée une somme de 98 481,02 euros, elles n'établit et n'allègue d'ailleurs pas que la différence, soit 19 459,57 euros, correspond à des frais médicaux et d'hospitalisation en relation directe avec l'infection nosocomiale dont a été victime Mlle Lucie A de Géry ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport des experts désignés par le président du Tribunal de grande instance de Nanterre qu'en ce qui concerne les dépenses liées au handicap, le préjudice orthopédique imputable à la fracture du rachis et à la complication résultant de l'infection nosocomiale n'impose pas, en tant que tel, le recours à l'assistance d'une tierce personne ; que si, depuis l'accident, l'état psychologique et psychiatrique de Mlle Lucie A de Géry s'est détérioré, les deux médecins experts relèvent que l'aggravation aurait pu être la même en dehors de toute complication septique et concluent qu'il n'est pas possible d'opérer une distinction entre la fraction de cette aggravation imputable à l'accident et celle qui serait susceptible d'être rattachée à la complication post opératoire ; qu'il résulte, en outre, du rapport d'expertise qu'une dégradation sur le plan psychique a été constatée dans le courant de l'année 2000, avant l'accident, qui avait d'ailleurs conduit à une exclusion temporaire de Mlle Lucie A de Géry de l'établissement dans lequel elle était prise en charge ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infection nosocomiale et la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ne peut être regardée comme établie ; S'agissant du préjudice personnel : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la période d'incapacité temporaire totale s'est étendue du 11 février 2001 au 8 juin 2004 ; que si les six premiers mois de cette période, soit du 11 février au 11 août 2001, correspondent à l'incapacité résultant de la fracture du rachis, la prolongation de cette incapacité, pendant les trente-quatre mois suivants, est due à l'infection nosocomiale ; que l'incapacité permanente partielle imputable à cette infection a été évaluée par les experts au taux de 17 % ; que les séquelles liées à la complication post opératoire lui ont interdit la reprise de ses précédentes activités sportives et de loisirs ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par cette dernière dans ses conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément, en fixant à la somme de 50 000 euros l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire puis permanent, ayant pour origine l'infection nosocomiale ; que les experts ont qualifié d'importantes les souffrances physiques endurées par Mlle Lucie A de Géry et de moyen à assez important le préjudice esthétique, en précisant qu'en l'absence d'infection nosocomiale, le premier chef de préjudice aurait été seulement modéré et le second aurait été léger ; que l'aggravation des souffrances physiques imputable à cette infection doit être réparée par une indemnité de 15 000 euros ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ; qu'en revanche, il a fait une juste appréciation de l'aggravation du préjudice esthétique, du fait de l'infection nosocomiale, en fixant à 10 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre ; qu'ainsi, la somme de 64 000 euros accordée par le tribunal administratif au titre de la réparation des préjudices personnels de Mlle Lucie A de Géry doit être portée à 75 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice subi par les parents, les soeurs et le frère de Mlle Lucie A de Géry : Considérant, d'une part, qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'en raison des séquelles dont reste atteinte Mlle Lucie A de Géry du fait de l'infection nosocomiale survenue à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 13 février 2001, M. et Mme A de Géry ont dû supporter des dépenses de transport à diverses reprises ainsi que des frais d'acquisition de divers équipements pour permettre à leur fille de résider à leur domicile familial ; qu'en évaluant ces dépenses à la somme de 5 000 euros, nonobstant l'absence de pièces justificatives, le tribunal administratif a fait une estimation de ce chef de préjudice qui n'est ni insuffisante ni exagérée ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme A de Géry ainsi que par les soeurs et par le frère de Mlle Lucie A de Géry en mettant à la charge du centre hospitalier les sommes de 10 000 euros pour chacun des parents, de 3 000 euros pour chacune des trois soeurs et de 5 000 euros pour son frère, qui demeurait au domicile familial à l'époque des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Longjumeau à raison des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont a été victime Mlle Lucie A de Géry s'élève à la somme totale de 193 021,45 euros ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a limité à 182 021,45 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de cet établissement ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, que la SMACL a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 193 021,45 euros à compter de la date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré au tribunal administratif le 18 juillet 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Longjumeau le versement à la SMACL d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMACL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Longjumeau au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Longjumeau est condamné à verser à la SMACL la somme de 193 021,45 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le centre hospitalier, de la réclamation préalable à fin d'indemnisation. Les intérêts échus le 18 juillet 2008 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Longjumeau versera à la SMACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SMACL, les conclusions de l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER et le surplus des conclusions du centre hospitalier de Longjumeau sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09VE00633

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