CETATEXT000022931140 J0_L_2010_09_000000900703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE00703, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00703 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE BOUSQUET Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Bousquet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712246 du 15 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du collège de Clagny au paiement d'une somme de 5 207,06 euros au titre des rappels de salaires, d'une somme de 520,71 euros au titre des indemnités de congés payés et d'une somme de 8 926,38 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ; 2°) de condamner le collège de Clagny à Versailles à lui verser les sommes susénoncées assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007 ; 3°) à ce que soit mise à la charge du collège de Clagny la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le tribunal ne pouvait lui opposer le principe du service non fait alors que sa révocation l'empêchait de retourner à son travail ; qu'il n'a pas été mis en demeure de reprendre son poste le 14 mai 2007 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 15 décembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 16 mai 2007 du principal du collège de Clagny à Versailles mettant fin au contrat pour abandon de poste de M. A, assistant d'éducation, au motif que la décision constatant l'abandon de poste n'avait pas été précédée d'une mise en demeure régulière ; que M. A demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sans fournir aucun justificatif à son absence, M. A n'a pas repris ses fonctions à compter du 14 mai 2007 à l'expiration de son dernier arrêt de travail et s'est abstenu de tout contact avec son employeur ; qu'il ne saurait soutenir qu'il en aurait été matériellement empêché par l'attitude de l'administration qui avait mis fin à son contrat le 16 mai alors que son épouse a accusé réception du courrier contenant cette décision le 18 mai ; que, par ailleurs, si M. A conteste pour la première fois en appel l'affirmation du directeur du collège de Clagny suivant laquelle son épouse, qui s'était rendue au collège le 4 mai pour déposer les avis d'arrêt de travail couvrant la période du 22 avril au 13 mai 2007, aurait indiqué qu'il se trouvait en Tunisie et ne reprendrait pas son poste, il n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence en France à la date à laquelle il devait reprendre son travail ; que, par suite, le préjudice dont se prévaut le requérant ne saurait être regardé comme la conséquence du vice dont est entachée la décision annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00703 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.