CETATEXT000022931142 J0_L_2010_09_000000900802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE00802, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00802 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HERRERO M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Jean Pascal A, demeurant ..., par Me Herrero, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809727 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus opposée par l'autorité consulaire à sa demande de visa n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas en quoi son acte de naissance serait irrégulier ; qu'en outre, et pour la même raison, la décision de refus de titre de séjour est également insuffisamment motivée ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, résidant de manière continue sur le territoire national depuis 2003, il s'est marié en janvier 2008 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis avril 2007 et est parfaitement intégré en France où il a tissé de nombreux liens personnels et sociaux ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'au surplus, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'il ne dispose plus d'attaches au Cameroun, seul pays où il est légalement admissible ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero, pour M. A ; Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 25 août 2010, M. A, qui a été mis en possession d'un récépissé dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, a indiqué se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. KEHME. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00802 2
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