CETATEXT000022931144 J0_L_2010_09_000000900933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE00933, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00933 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CREN Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 mars 2009, présentée pour M. Hecham A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Cren, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900500 en date du 11 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que les éléments de fait et de droit transmis par les services du préfet du Val-d'Oise au tribunal administratif ne lui ayant pas été communiqués, l'ordonnance du 11 février 2009 doit être annulée ; qu'à la suite du dépôt d'un avis de passage dans sa boîte aux lettres, il s'est présenté au bureau de poste le 15 décembre 2008, dans le délai de quinze jours, et a retiré, à cette date, le pli contenant l'arrêté du 25 novembre 2008 ; que l'enveloppe contenant cet arrêté comporte la mention abs. A. centre ville suivie de la date du 15-12-2008 ; que c'est donc à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a considéré qu'il avait eu connaissance de l'arrêté attaqué le 3 décembre 2008 ; qu'à la suite de son mariage en France avec une ressortissante algérienne le 15 octobre 2005, il a déposé, le 7 juin 2006, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans le courant de l'année 2008, la SARL Safi a sollicité à son profit une demande d'autorisation de travail tandis que, de façon concomitante, une procédure de divorce a été engagée ; que les services du préfet devaient tenir compte de la démarche opérée auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en omettant d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ; Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, interdit aux présidents de tribunal administratif de se fonder, pour rejeter une demande, sur des éléments qui n'auraient pas été portés à la connaissance des demandeurs ; Considérant que, pour rejeter en raison de sa tardiveté la demande de M. A, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une pièce versée par le préfet du Val-d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette pièce n'a pas été communiquée au requérant ; que, par suite, l'ordonnance attaquée en date du 11 février 2009 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code susmentionné : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du 3ème alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer à un étranger une carte de séjour temporaire portant soit la mention vie privée et familiale soit la mention salarié , il ressort des termes mêmes de cet article que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité syrienne, a présenté une demande de titre de séjour le 7 juin 2006 sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour rejeter sa demande, le préfet du Val-d'Oise a relevé que, dès lors qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère en situation régulière, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A fait cependant valoir, d'une part, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas tenu compte d'une correspondance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 septembre 2008, relative à une demande d'autorisation de travail et, d'autre part, qu'une procédure de divorce qui se trouvait alors engagée ne lui permettait pas de demander le bénéfice du regroupement familial ; que toutefois, en admettant même que les époux aient effectivement engagé une procédure de divorce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance de l'autorité administrative ; qu'en outre, dans la correspondance susmentionnée du 30 septembre 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle invitait M. A à demander le statut de salarié auprès des services du préfet du Val-d'Oise ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait accompli une démarche en ce sens ; qu'ainsi, dès lors que M. A n'a, à aucun moment, sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé à un autre titre que celui qui fondait sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0900500 en date du 11 février 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE00933 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.