CETATEXT000022931146 J0_L_2010_09_000000900996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE00996, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00996 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT TCHIAKPE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez Mme Ammaria B, ..., par Me Tchiakpe ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810697 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français précités ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier du fait que les premiers juges ont omis de statuer sur le fait qu'elle était ou non à la charge de ses enfants de nationalité française ; que le préfet a méconnu le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, fonder ses décisions sur la seule circonstance qu'elle n'avait pas justifié de l'obtention d'un visa de long séjour ; que sa fille, Mme Dalodière pourvoit à ses besoins depuis 1998 ; qu'elle est hébergée par sa deuxième fille, Mme Nassif qui l'a prend également en charge financièrement ; qu'elle n'a aucun bien immobilier au Maroc ; que ses cinq enfants qui résident au Maroc ne peuvent la prendre en charge ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a également violé le paragraphe 1 de l'article 3 de la même convention ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Tchiakpe pour Mme A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mme A soutient que les premiers juges ont omis de rechercher si elle était à la charge de ses deux filles de nationalité française, il ressort des termes mêmes du jugement que ceux-ci ont rejeté le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant à la neutralisation d'un des motifs retenus par le préfet tiré de ce qu'elle ne serait pas à la charge réelle et effective de ses filles ; que, par suite, la requérante n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner si elle avait la qualité d'ascendant à charge ; Sur la légalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant que Mme A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer les décisions contestées, au seul motif qu'elle n'avait pas justifié de l'obtention d'un visa de long séjour, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, cependant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la seule circonstance qu'elle n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois permettait au préfet de rejeter sa demande de carte de résident présentée sur le fondement dudit article L. 314-11 et de l'obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née en 1937 et de nationalité marocaine, entrée en France le 26 février 2007, à l'âge de soixante dix ans, qui fait valoir qu'elle a été répudiée en juin 1976 à l'âge de trente-neuf ans sans compensation financière, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'elle est prise en charge et hébergée par ses deux filles de nationalité française et qu'elle a noué des relations privilégiées avec ses petits-enfants ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne résidait en France que depuis dix-huit mois à la date des décisions contestées, n'est pas dépourvue de famille au Maroc où résident selon ses propres déclarations cinq de ses enfants et ses autres petits-enfants ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle serait prise en charge et hébergée par ses deux filles françaises, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A soutient que les décisions contestées méconnaîtraient l'intérêt supérieur de ses petits-enfants résidant en France en violation des stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, compte tenu de la faible durée du séjour en France de la requérante, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.