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09VE01294

CETATEXT000022931147 J0_L_2010_09_000000901294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE01294, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01294 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Azzedine A demeurant chez M. B, ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804567 du 13 mars 2009 par laquelle le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, n'ayant pas été avisé de la mise en demeure de régulariser sa requête introductive qui lui aurait été adressée le 15 mai 2008, sa demande de première instance était recevable ; que l'arrêté en litige a été pris en violation des dispositions du 7° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il souffre de graves problèmes ophtalmiques qui ne peuvent être soignés en Algérie, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a épousé une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour et de leur communauté de vie et des circonstances particulières de l'espèce ; qu'enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que, par l'arrêté en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A, ressortissant algérien né en 1964, qui souffre d'une pathologie ophtalmologique sévère, le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité d'étranger malade et qui était valable jusqu'au 28 juin 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 21 novembre 2006 par le médecin inspecteur de santé publique compétent qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier en Algérie d'un suivi et d'un traitement médical appropriés ; que cependant, postérieurement à cet avis, M. A a dû subir le 4 décembre 2007 une lourde intervention chirurgicale bilatérale pratiquée à la Fondation Rothschild qui nécessite un suivi en milieu très spécialisé d'une durée minimale de six mois ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 2009 est annulée. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 mars 2008 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01294 2

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