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09VE01382

CETATEXT000022931156 J0_L_2010_09_000000901382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE01382, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01382 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcen A, demeurant chez M. Steeve B, ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812285 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, il n'avait pas à en préciser le fondement légal ; qu'il entre dans le champ des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France en septembre 2001 à l'âge de 24 ans, muni d'un visa long séjour portant la mention étudiant , et, en cette qualité, a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en 2004 ; qu'en raison de son mariage le 5 juin 2005 avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler par un arrêté du 12 novembre 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, au motif tiré de la rupture de la communauté de vie avec son épouse ; que M. A relève appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A ne conteste pas être séparé de son épouse, qui a engagé une procédure de divorce ; que s'il fait valoir qu'il est présent en France, régulièrement, depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué, et que les attestations qu'il produit tendent à démontrer une bonne intégration personnelle, sociale et professionnelle, il résulte toutefois de ce qui a été précédemment indiqué que toute communauté de vie a cessé entre lui et son épouse ; que le couple n'a pas eu d'enfant ; que le requérant ne fait état d'aucune attache précise en France ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A ; Considérant que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a sollicité de titre de séjour ni sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7 ni sur celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il entrait dans le champ d'application de ces textes n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, quand bien même le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en indiquant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01382 2

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