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09VE01706

CETATEXT000022931159 J0_L_2010_09_000000901706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE01706, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01706 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ALLAIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Joseph A, demeurant chez M. François B, ..., par Me Allain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809402 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Allain, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à ce dernier de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour, qui ne comporte notamment pas de précisions sur les possibilités d'obtenir une prise en charge médicale dans son pays d'origine, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il ne représente pas une menace pour l'ordre public et a établi sa résidence en France depuis neuf ans ; que les pathologies multiples dont il souffre nécessitent un suivi médical constant, dont le défaut entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce que l'administration a d'ailleurs admis ; que les traitements appropriés ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, ainsi qu'en a attesté un médecin du service d'explorations fonctionnelles de l'hôpital Louis Mourier de Colombes ; que le matériel requis pour le traitement de l'apnée du sommeil n'est pas disponible au Cameroun alors qu'en outre, la complexité de ce matériel et la nécessité d'une alimentation électrique stable rendent l'efficacité du système nulle au Cameroun, pays qui connaît d'importantes et régulières pannes de courant électrique ; qu'au surplus, le fournisseur français de la machine ne peut en assurer le fonctionnement à l'étranger ; que, s'agissant du traitement de l'asthme, ni les deux médicaments qui lui sont prescrits, ni les molécules qui les composent, ne sont disponibles au Cameroun ; que la décision attaquée a méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 1999, qu'il entretient des relations régulières avec les membres de sa famille qui y sont installés et, notamment, ses oncles et ses cousins, dont certains sont de nationalité française, et qu'il a tissé de nombreux liens privés et est parfaitement intégré ; qu'il n'a plus que son père, âgé, dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs, la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet a commis une erreur de fait s'agissant de la date de son entrée en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'elle a méconnu l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Allain, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, fait appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 mai 2008, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, mentionne que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge est de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'atteint d'un syndrome d'apnées du sommeil et d'un asthme modéré, il bénéficie en France, d'une part, pour le traitement de la première pathologie, d'un appareil électrique de ventilation sophistiqué, dont il ne pourrait disposer au Cameroun, d'autre part, pour le traitement de l'asthme, de deux médicaments qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de refus de titre de séjour attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 30 janvier 2008 par le médecin-inspecteur de la santé publique, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits par M. A et, notamment, les certificats médicaux établis les 4 et 30 avril 2007, 13 mars et 20 juillet 2008 par un médecin du service d'explorations fonctionnelles de l'hôpital Louis-Mourier de Colombes et le document émanant d'une association de professionnels de santé relatif à la liste des médicaments disponibles au Cameroun, n'établissent pas que le requérant ne pourrait pas disposer, au Cameroun, d'un appareil de soins adapté au traitement du syndrome d'apnées du sommeil et l'utiliser dans des conditions satisfaisantes, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'aucun traitement médicamenteux approprié à son affection asthmatique, alors, d'ailleurs que, sur ce dernier point, il ressort des informations d'ordre sanitaire disponibles sur le Cameroun recueillies par le préfet qu'il existe dans ce pays des possibilités de traitement approprié de l'asthme ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 1999, qu'il entretient des relations régulières avec les membres de sa famille qui y sont installés et, notamment, ses oncles et ses cousins, dont certains sont de nationalité française, et qu'il a tissé de nombreux liens privés dans ce pays ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France et âgé de quarante ans à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas être dépourvu d'attaches au Cameroun, où d'ailleurs, selon ses propres déclarations, réside son père ; qu'en outre, les documents produits ne sont pas de nature à établir que M. A résiderait continûment en France depuis 1999 ; que, dans ces conditions, en refusant par l'arrêté attaqué de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que si M. A soutient que l'arrêté contesté mentionne à tort qu'il est entré en France le 21 mai 2007, il ressort des pièces du dossier que l'erreur, à la supposer établie, commise sur la date de son entrée en France est sans incidence sur le sens de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, fondée sur la qualité de célibataire sans enfant du requérant et sur la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; que, de même, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de sa destination par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de Me Allain tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01706

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