CETATEXT000022931160 J0_L_2010_09_000000901736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE01736, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01736 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TIAR Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour Mme Fatma B, épouse A, demeurant ..., par Me Tiar ; Mme B, épouse A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811960 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de la convoquer pour un réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour alors que l'exposante entrait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en deuxième lieu, que les décisions attaquées, qui ne donnent aucune précision sur la situation personnelle et familiale de l'exposante, ne sont pas suffisamment motivées, en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; enfin, que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle est mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie, ses deux parents étant décédés, à l'exception de ses cinq soeurs, mariées et installées dans leur foyer respectif ; qu'elle a entamé une procédure de procréation médicale assistée, que l'arrêté attaqué oblige à interrompre ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Tiar, pour Mme B, épouse A ; Considérant que Mme B, épouse A, ressortissante algérienne née en 1961, demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à Mme B, épouse A, mentionne, notamment, après avoir visé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que l'intéressée entrée en France le 20 décembre 2003, mariée avec un ressortissant étranger en situation régulière, ne justifie pas d'une communauté de vie suffisante en France, peut bénéficier de la procédure de regroupement familial , de sorte que la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , Mme B, épouse A, ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme B, épouse A, avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme B, épouse A, fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie où ses deux parents sont décédés et soutient qu'elle a entamé une procédure de procréation médicale assistée ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en décembre 2003, a épousé le 24 janvier 2004 un ressortissant algérien qui dispose d'un titre de séjour, le couple est sans enfant et n'établit pas être engagé dans une procédure de procréation médicale assistée que l'arrêté attaqué obligerait à interrompre ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme B, épouse A, n'est entrée en France qu'à l'âge de 41 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses cinq soeurs ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors qu'elle entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, Mme B, épouse A, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01736
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.