CETATEXT000022931162 J0_L_2010_09_000000901767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE01767, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01767 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT COIN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sophie A, demeurant ..., par Me Coin ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902987, en date du 23 avril 2009, par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité dudit permis et lui faisant injonction de le remettre à la préfecture de son département de résidence et, d'autre part, des décisions 48 précitées portant retrait de points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision 48 SI ainsi que les décisions 48 précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points indûment retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de lui réattribuer son permis de conduire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner les services en charge du fichier national du permis de conduire aux entiers frais et dépens de l'instance ; Elle soutient que sa demande était recevable du fait que la communication de son relevé d'information intégral suffisait à justifier des décisions contestées ; qu'elle a introduit son recours dans les deux mois de la notification du relevé d'information intégral ; que le ministre ne produit pas l'acte administratif contesté et ne justifie pas qu'il aurait comporté mention des voies et délais de recours ; qu'elle n'a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route et a été privée des informations prévues aux articles L. 225-1 à L. 225-9 dudit code ; que son permis de conduire ne peut lui être retiré à défaut d'avoir été jugée définitivement par le juge judiciaire ; qu'elle conteste la réalité et la matérialité de chaque infraction ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'a pas donné suite à la lettre en date du 31 mars 2009 qui lui a été adressée par le greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, réceptionnée le 2 avril 2009, lui demandant de régulariser dans le délai de quinze jours sa demande par la production des décisions attaquées ou par la justification de ses diligences pour obtenir communication desdites décisions ; que, si Mlle A a joint à sa demande le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où sont enregistrées toutes les décisions portant modification du nombre de points dont est affecté son permis, ce document ne saurait être regardé comme constituant les décisions prises par l'autorité administrative et notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la demande de Mlle A, à l'appui de laquelle elle n'a pas produit les décisions qu'elle attaque, et n'a pas justifié de diligences accomplies pour en obtenir communication, n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.