CETATEXT000022931167 J0_L_2010_09_000000902165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE02165, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02165 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TCHIAKPE M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juillet 2009, présentée pour M. Jean José A, demeurant ..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810989 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis le mariage ; qu'en outre, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation de sa situation personnelle eu égard à ses conditions d'intégration professionnelle et sociale sur le territoire national où il réside depuis quatre ans ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Tchiakpe, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; Considérant que, pour refuser à M. A la carte de résident qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce qu'une enquête diligentée par les services de police avait permis d'établir l'absence d'une communauté de vie effective entre les conjoints ; que, si M. A se prévaut de plusieurs correspondances établies à son nom au cours de l'année 2008 et mentionnant l'adresse du couple, il n'en demeure pas moins que Mme Mangouelleh a elle-même déclaré aux services de police le 10 avril 2008 que l'intéressé l'a épousée pour des raisons obscures, qu'il ne vit plus chez elle et qu'ils ne vivent pas maritalement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué l'épouse du requérant serait revenue sur ses déclarations, à propos desquelles l'intéressé n'apporte d'ailleurs aucune explication probante ; qu'ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le préfet a estimé que M. A ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse ; qu'il pouvait ainsi, à bon droit, rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse ; que, par ailleurs, entré en France en 2004, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, s'il fait état de son insertion professionnelle et sociale sur le territoire national et fait valoir qu'il a signé en 2005 un contrat d'accueil et d'intégration, il ne justifie d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, au Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02165 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.